Définition du télétravail
La définition du télétravail est légèrement modifiée : la notion de régularité est supprimée, le télétravail peut désormais être occasionnel.
Mise en place du télétravail
Le cadre du télétravail qui était jusqu’alors fixé par le contrat de travail ou un avenant, résulte désormais d’un accord collectif, ou à défaut d’une charte élaborée par l’employeur après avis du CSE s’il existe. Cet accord ou charte précise :
- les conditions de passage en télétravail et les conditions de retour à une exécution du contrat de travail sans télétravail ;
- les modalités d’acceptation par le salarié des conditions de mise en œuvre du télétravail ;
- les modalités de contrôle du temps de travail ou de régulation de la charge de travail ;
- la détermination des plages horaires durant lesquelles l’employeur peut habituellement contacter le salarié en télétravail.
En cas de recours occasionnel au télétravail, celui-ci peut être mis en œuvre d’un commun accord entre l’employeur et le salarié. Ils formalisent leur accord par tout moyen.
Statut du télétravailleur
Le tĂ©lĂ©travailleur a les mĂŞmes droits que le salariĂ© qui exĂ©cute son travail dans les locaux de l’entreprise, notamment l’accès aux informations syndicales, la participation aux Ă©lections professionnelles et l’accès Ă la formation.
De même, l’accident survenu sur le lieu où est exercé le télétravail pendant les plages horaires du télétravail est présumé être un accident de travail au sens des dispositions de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale.
Moyens du télétravailleur
L’article L. 1222-10 définit des obligations spécifiques de l’employeur à l’égard de ses salariés en télétravail.
Dans son ancienne rĂ©daction, cet article prĂ©voyait notamment la prise en charge de tous les coĂ»ts dĂ©coulant directement de l’exercice du tĂ©lĂ©travail, notamment le coĂ»t des matĂ©riels, logiciels, abonnements, communications et outils ainsi que de la maintenance de ceux-ci ainsi que la fixation, en concertation avec le salariĂ©, les plages horaires durant lesquelles l’employeur peut habituellement le contacter. Ces deux obligations sont supprimĂ©es. La fixation des plages horaires est en effet dĂ©sormais fixĂ©e par l’accord collectif ou la charte. On peut supposer qu’il en va de mĂŞme pour la prise en charge des coĂ»ts mĂŞme si celle-ci n’est pas expressĂ©ment visĂ©e dans le contenu que l’accord ou la charte doit prĂ©voir.
Un droit au télétravail ?
L’article L. 1222-9 modifiĂ© dispose que l’employeur qui refuse d’accorder le bĂ©nĂ©fice du tĂ©lĂ©travail Ă un salariĂ© qui occupe un poste Ă©ligible Ă un mode d’organisation en tĂ©lĂ©travail dans les conditions prĂ©vues par accord collectif ou, Ă dĂ©faut, par la charte, doit motiver sa rĂ©ponse.
En revanche, et comme auparavant, le refus par le salariĂ© d’accepter un poste de tĂ©lĂ©travailleur n’est pas un motif de rupture du contrat.