Conditions de travail

Définition du télétravail

La dĂ©finition du tĂ©lĂ©travail est lĂ©gèrement modifiĂ©e : la notion de rĂ©gularitĂ© est supprimĂ©e, le tĂ©lĂ©travail peut dĂ©sormais ĂŞtre occasionnel.

Mise en place du télétravail

Le cadre du tĂ©lĂ©travail qui Ă©tait jusqu’alors fixĂ© par le contrat de travail ou un avenant, rĂ©sulte dĂ©sormais d’un accord collectif, ou Ă  dĂ©faut d’une charte Ă©laborĂ©e par l’employeur après avis du CSE s’il existe. Cet accord ou charte prĂ©cise :

  • les conditions de passage en tĂ©lĂ©travail et les conditions de retour Ă  une exĂ©cution du contrat de travail sans tĂ©lĂ©travail ; 
  • les modalitĂ©s d’acceptation par le salariĂ© des conditions de mise en Ĺ“uvre du tĂ©lĂ©travail ;
  • les modalitĂ©s de contrĂ´le du temps de travail  ou de rĂ©gulation de la charge de travail ;
  • la dĂ©termination des plages horaires durant lesquelles l’employeur peut habituellement contacter le salariĂ© en tĂ©lĂ©travail.

En cas de recours occasionnel au télétravail, celui-ci peut être mis en œuvre d’un commun accord entre l’employeur et le salarié. Ils formalisent leur accord par tout moyen.

Statut du télétravailleur

Le tĂ©lĂ©travailleur a les mĂŞmes droits que le salariĂ© qui exĂ©cute son travail dans les locaux de l’entreprise, notamment l’accès aux informations syndicales, la participation aux Ă©lections professionnelles et l’accès Ă  la formation.

De même, l’accident survenu sur le lieu où est exercé le télétravail pendant les plages horaires du télétravail est présumé être un accident de travail au sens des dispositions de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale.

Moyens du télétravailleur

L’article L. 1222-10 définit des obligations spécifiques de l’employeur à l’égard de ses salariés en télétravail.

Dans son ancienne rĂ©daction, cet article prĂ©voyait notamment la prise en charge de tous les coĂ»ts dĂ©coulant directement de l’exercice du tĂ©lĂ©travail, notamment le coĂ»t des matĂ©riels, logiciels, abonnements, communications et outils ainsi que de la maintenance de ceux-ci ainsi que la fixation, en concertation avec le salariĂ©, les plages horaires durant lesquelles l’employeur peut habituellement le contacter. Ces deux obligations sont supprimĂ©es. La fixation des plages horaires est en effet dĂ©sormais fixĂ©e par l’accord collectif ou la charte. On peut supposer qu’il en va de mĂŞme pour la prise en charge des coĂ»ts mĂŞme si celle-ci n’est pas expressĂ©ment visĂ©e dans le contenu que l’accord ou la charte doit prĂ©voir.

Un droit au tĂ©lĂ©travail ?

L’article L. 1222-9 modifiĂ© dispose que l’employeur qui refuse d’accorder le bĂ©nĂ©fice du tĂ©lĂ©travail Ă  un salariĂ© qui occupe un poste Ă©ligible Ă  un mode d’organisation en tĂ©lĂ©travail dans les conditions prĂ©vues par accord collectif ou, Ă  dĂ©faut, par la charte, doit motiver sa rĂ©ponse.

En revanche, et comme auparavant, le refus par le salariĂ© d’accepter un poste de tĂ©lĂ©travailleur n’est pas un motif de rupture du contrat.