Contrat de travail

En application de l’article L. 1221-1 du code du travail, la mention du lieu de travail dans le contrat de travail a valeur d’information, Ă  moins qu’il ne soit stipulĂ© par une clause claire et prĂ©cise que le salariĂ© exĂ©cutera son travail exclusivement dans ce lieu.

En l’espèce, une salariĂ©e est engagĂ©e en qualitĂ© d’agent de service par une entreprise exerçant une activitĂ© de nettoyage industriel. En 2022, les parties sont convenues par avenant d’une modification de la durĂ©e hebdomadaire de travail. Cet avenant prisait Ă©galement l’adresse du lieu de travail, celui-ci demeurant inchangĂ©. 

Par la suite, la salariĂ©e refuse des avenants l’affectant sur d’autres sites. Elle estime que la mention du lieu de travail sur l’avenant a une valeur contractuelle, et empĂŞche donc l’employeur de modifier celui-ci sans son accord. Le juge du fond suit son raisonnement : un lieu de travail prĂ©cis Ă©tant renseignĂ© sur l’avenant au contrat de travail signĂ© par les parties, le lieu de travail est contractualisĂ©.

A tort selon la Cour de cassation, car l’avenant au contrat de travail ne stipulait pas que la salariĂ©e exerçait ses fonctions exclusivement dans le lieu qu’il mentionnait.

Cass. soc., 22 octobre 2025, n°23-21.593

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