Règles communes

Si l’employeur tient de son pouvoir de direction nĂ© du contrat de travail le droit d’Ă©valuer le travail de ses salariĂ©s, la mĂ©thode d’Ă©valuation des salariĂ©s qu’il retient doit reposer sur des critères prĂ©cis, objectifs et pertinents au regard de la finalitĂ© poursuivie.

En l’espèce, le juge du fond a d’abord retenu, d’une part, que la partie expressĂ©ment consacrĂ©e aux Â« compĂ©tences comportementales groupe Â» ne pouvait ĂŞtre considĂ©rĂ©e comme secondaire ou accessoire et, d’autre part, que l’abondance de critères et de sous-critères comportementaux, sans qu’il fĂ»t possible a priori de savoir dans quelle proportion exacte ils entraient en ligne de compte dans cette Ă©valuation, ni s’il existait rĂ©ellement en pratique dans leur mise en oeuvre gĂ©nĂ©rale une certaine forme d’Ă©quilibre avec les critères d’apprĂ©ciation purement techniques, posait question quant Ă  la garantie d’un système d’Ă©valuation suffisamment objectif et impartial.

Il a ensuite retenu que les notions d’« optimisme Â», d’« honnĂŞtetĂ© Â» et de Â« bon sens Â», utilisĂ©es sous les items « engagement » et « avec simplicité », dont la connotation moralisatrice rejaillissait sur la sphère personnelle des individus, apparaissaient comme trop vagues et imprĂ©cises pour Ă©tablir un lien direct, suffisant et nĂ©cessaire avec l’activitĂ© des salariĂ©s en vue de l’apprĂ©ciation de leurs compĂ©tences au travail, outre qu’elles conduisaient Ă  une approche trop subjective de la part de l’Ă©valuateur pour manquer d’objectivitĂ© et de transparence en s’Ă©loignant de la finalitĂ© première qui est la juste mesure des aptitudes professionnelles des collaborateurs de l’entreprise.

Le juge du fond a pu en dĂ©duire que les Ă©lĂ©ments d’informations ainsi recueillis ne pouvaient constituer des critères pertinents au regard de la finalitĂ© poursuivie qui est l’Ă©valuation des compĂ©tences professionnelles des salariĂ©s et a exactement dĂ©cidĂ© que la procĂ©dure d’Ă©valuation Â«Â entretien de dĂ©veloppement individuel » des salariĂ©s au sein de la sociĂ©tĂ© Ă©tait illicite et qu’il lui Ă©tait interdit d’utiliser ce dispositif.

Cass. soc., 15 octobre 2025, n° 22-20.716, F-B

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