Il rĂ©sulte des articles R. 2314-16, R. 2314-17 du code du travail et de l’article 5 de l’arrĂŞtĂ© du 25 avril 2007 pris en application du dĂ©cret n° 2007-602 du 25 avril 2007 qu’après la clĂ´ture du scrutin, il appartient aux parties intĂ©ressĂ©es de demander au juge, en cas de contestation des Ă©lections, que les listes d’Ă©margement soient tenues Ă  sa disposition.

L’apprĂ©ciation de l’utilitĂ© d’une telle mesure de consultation sollicitĂ©e en application des textes prĂ©citĂ©s relève du pouvoir discrĂ©tionnaire des juges du fond.

Cass. soc., 3 dĂ©cembre 2025, n° 24-17.681, FS-B

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