Selon le code de la sécurité sociale (art. L. 323-6 : « Le service de l’indemnité journalière est subordonné à l’obligation pour le bénéficiaire : 1° D’observer les prescriptions du praticien ; 2° De se soumettre aux contrôles organisés par le service du contrôle médical prévus à l’article L. 315-2 ; 3° De respecter les heures de sorties autorisées par le praticien selon des règles et des modalités prévues par décret en Conseil d’Etat après avis de la Haute Autorité de santé ; 4° De s’abstenir de toute activité non autorisée ; 5° D’informer sans délai la caisse de toute reprise d’activité intervenant avant l’écoulement du délai de l’arrêt de travail….), en cas d’inobservation volontaire des obligations qu’il fixe, et au respect desquelles le service de l’indemnité journalière est subordonné, le bénéficiaire restitue à la caisse les indemnités versées correspondantes. Les juridictions du contentieux général de la sécurité sociale contrôlent, en cas de recours contre les décisions relatives à la restitution de ces indemnités journalières, l’adéquation de la sanction prononcée par la caisse à l’importance de l’infraction commise par l’assuré.
En l’espèce, l’assuré a continué à exercer la présidence de son club de pétanque et a participé, à plusieurs reprises, à des compétitions de cette discipline. Or, l’absence de contre-indication médicale à la pratique de ce sport ne valait pas autorisation préalable d’exercer cette activité. Le juge en a exactement déduit que l’assuré a méconnu volontairement l’interdiction d’exercer une activité non autorisée prévue le code de la sécurité sociale.
Compte tenu du faible nombre des manquements commis par l’assuré sur la période litigieuse, soit 14 en 20 mois, le juge relève que l’assuré était de bonne foi,de sorte qu’il y a lieu de moduler le montant des indemnités journalières à rembourser par l’assuré à la caisse et de limiter celui-ci à un certain montant.
Cass. civ., 2e, 16 octobre 2025, n° 23-18.113
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