Conditions de travail

L’article L. 1132-1 du Code du travail interdit toute discrimination, notamment fondée sur la nationalité, le genre, la religion ou encore l’origine dans l’évolution de la carrière du salarié.

Preuve de la discrimination : quel rĂ©gime ?

En la matière, la loi organise un mĂ©canisme probatoire spĂ©cifique, en deux Ă©tapes (C. trav., art. L. 1134-1) :

  • d’abord, il appartient au salariĂ© qui se prĂ©tend lĂ©sĂ© par une mesure discriminatoire de prĂ©senter au juge des Ă©lĂ©ments de fait laissant supposer l’existence d’une discrimination ;
  • ensuite, au vu de ces Ă©lĂ©ments, il incombe Ă  l’employeur de prouver que sa dĂ©cision est justifiĂ©e par des Ă©lĂ©ments objectifs Ă©trangers Ă  toute discrimination.

Le salariĂ© demandeur doit donc contribuer : si le code du travail ne lui impose pas de prouver qu’il est victime d’une discrimination, il doit toutefois obligatoirement prĂ©senter des Ă©lĂ©ments qui laissent supposer l’existence de la discrimination.

Remarque

Le rĂ©gime de la preuve pourrait prochainement Ă©voluer dans certains contentieux portant sur une discrimination salariale, en application de la Directive n°2023/970 du 10 mai 2023 « Transparence des rĂ©munĂ©rations Â» qui devrait ĂŞtre transposĂ©e d’ici le 7 juin 2026 en France : voir «Transparence des rĂ©munĂ©rations : vers des obligations inĂ©dites pour l’entreprise Â».

Le salarié qui se prétend victime de discrimination peut se comparer à d’autres salariés placés dans une situation équivalente à la sienne.

Remarque

La discrimination se constate en principe dans le cadre d’une apprĂ©ciation individuelle de la situation du salariĂ©. Dès lors, la chambre sociale de la Cour de cassation juge de manière constante que l’existence d’une discrimination n’implique pas nĂ©cessairement une comparaison avec la situation d’autres salariĂ©s (voir par exemple Cass. soc., 10 novembre 2009, n°07-42.849 ; Cass. soc., 29 juin 2011, n°10-14.067).

En revanche, lorsque le salarié met en avant une discrimination au regard de l’évolution de carrière, il a été jugé que cette comparaison peut s’avérer nécessaire pour laisser supposer l’existence d’une discrimination (Cass. soc., 24 octobre 2012, n°11-12.295).

Pour apporter des Ă©lĂ©ments laissant supposer une discrimination, depuis quelques annĂ©es, les salariĂ©s ont très souvent recours Ă  l’article 145 du Code de procĂ©dure civile. Selon celui-ci, s’il existe un motif lĂ©gitime de conserver ou d’Ă©tablir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dĂ©pendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction lĂ©galement admissibles peuvent ĂŞtre ordonnĂ©es Ă  la demande de tout intĂ©ressĂ© par le juge des rĂ©fĂ©rĂ©s.

Remarque 

En 2021, la Cour de cassation a encore jugé que la procédure prévue par l’article 145 du CPC ne peut être écartée en matière de discrimination au motif de l’existence d’un mécanisme probatoire spécifique résultant des dispositions de l’article L. 1134-1 du code du travail (Cass. soc., 22 septembre 2021, n° 19-26.144).

Face à la multiplication de contentieux en la matière, la Cour de cassation a établi un strict mode d’emploi à l’attention des juges du fond.

Les demandes de communication de pièces aux fins de constitution d’un panel

Ainsi, les demandes de salariés de communication de pièces relatives à la situation d’autres salariés aux fins de se constituer un panel de comparaison font l’objet d’un contrôle rigoureux par la Cour de cassation. C’est ce que rappelle un arrêt du 18 juin 2025 (Cass. soc., 18 juin 2025, n° 23-23.471).

Dans cette affaire, dans le cadre d’une action intentée par une salariée se disant victime de discriminations liées à son genre et à ses origines, la Cour de cassation confirme la possibilité pour le juge d’ordonner en référé la communication de documents relatifs à d’autres salariés afin de constituer un panel de comparaison, dès lors que cette communication répond à des exigences strictes de nécessité, de proportionnalité et de limitation du traitement des données personnelles.

Contestant les tableaux produits par son employeur qu’elle considérait comme n’étant pas de nature à permettre une comparaison fiable avec d’autres salariés, la salariée avait sollicité la communication intégrale de pièces aux fins de se constituer un panel de comparaison et de justifier de la discrimination arguée.

En appel, le juge (CA Versailles, 12 octobre 2023, n°23/00281) a ordonné la communication à la salariée d’un certain nombre d’éléments précis concernant 12 salariés occupant des fonctions de direction similaires et a également ordonné l’occultation de certaines données personnelles pour préserver la vie privée des collaborateurs concernés.

L’employeur a ensuite formé un pourvoi, soutenant notamment que la production ordonnée était disproportionnée au regard de la faiblesse des éléments produits par la salariée et du respect de la vie privée des collaborateurs concernés.

Un strict contrĂ´le du juge

Dans son arrĂŞt du 18 juin, la Cour de cassation rappelle que le juge saisi d’une demande de communications de pièces sur le fondement de l’article 145 du Code de procĂ©dure civile doit, avant d’ordonner la communication d’élĂ©ments sur d’autres salariĂ©s :

  • rechercher si la communication est nĂ©cessaire Ă  l’exercice du droit Ă  la preuve de la discrimination allĂ©gĂ©e et proportionnĂ©e au but poursuivi, et rechercher ainsi s’il existe ainsi un motif lĂ©gitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dĂ©pendre la solution d’un litige,
  • vĂ©rifier, si les Ă©lĂ©ments dont la communication est demandĂ©e sont de nature Ă  porter atteinte Ă  la vie personnelle d’autres salariĂ©s, quelles mesures sont indispensables Ă  l’exercice du droit Ă  la preuve et proportionnĂ©es au but poursuivi, en cantonnant au besoin d’office le pĂ©rimètre de la production des pièces sollicitĂ©es au regard des faits invoquĂ©s et de la nature des pièces sollicitĂ©es,
  • dans le respect de la rĂ©glementation RGPD, veiller au principe de minimisation des donnĂ©es Ă  caractère personnel, en ordonnant au besoin d’office l’occultation sur les documents Ă  communiquer de toutes les donnĂ©es Ă  caractère personnel des salariĂ©s de comparaison qui ne sont pas indispensables Ă  l’exercice du droit Ă  la preuve et proportionnĂ©es au but poursuivi (sur ce sujet, voir « Discrimination, droit Ă  la preuve et RGPD : la Cour de cassation dĂ©livre un mode d’emploi Â»),
  • et enfin encadrer l’usage des donnĂ©es personnelles des salariĂ©s de comparaison aux seules fins de l’action en discrimination.

En l’espèce, la Cour relève que le juge du fond n’a pas commis d’erreur car il avait circonscrit le panel de comparaison à 12 salariés occupant des fonctions de niveau équivalent, excluant ainsi la moitié des personnes initialement visées par la demande, avait justifié la communication au regard de l’insuffisance des documents déjà produits par l’employeur, et ordonné l’occultation des données sensibles (coordonnées bancaires, numéro de sécurité sociale, salaire net).

La Cour de cassation confirme ainsi sa jurisprudence (dans le mĂŞme sens, voir Cass. soc., 26 mars 2025, n°23-16.068 ; Cass. soc., 9 avril 2025, n°22-23.639) sur les Ă©lĂ©ments dont la production peut ĂŞtre ordonnĂ©e aux fins de l’élaboration par un salariĂ© d’un panel de comparaison dans les contentieux relatifs Ă  la discrimination : le juge du fond doit exercer de multiples et stricts contrĂ´les sur les Ă©lĂ©ments demandĂ©s par le salariĂ©.

A retenir

Ainsi, dès lors qu’il est confrontĂ© Ă  la demande d’un salariĂ© (en dehors de tout contentieux) de communication de pièces aux fins de constitution d’un panel dont l’ampleur (documents demandĂ©s, pĂ©riode, salariĂ©s visĂ©s, etc.) paraĂ®t injustifiĂ©e, l’employeur n’a pas Ă  l’accepter dans son ensemble et peut y rĂ©pondre en appliquant les principes dĂ©gagĂ©s par la jurisprudence, notamment :

  • la communication des documents doit ĂŞtre nĂ©cessaire Ă  l’exercice du droit Ă  la preuve du salariĂ©, qui ne peut y prĂ©tendre s’il dispose d’autres moyens,
  • le pĂ©rimètre des pièces demandĂ©es doit ĂŞtre cantonnĂ© aux faits invoquĂ©s et respecter la vie personnelle des autres salariĂ©s,
  • en application du RGPD, les donnĂ©es Ă  caractère personnel des salariĂ©s de comparaison qui ne sont pas indispensables doivent ĂŞtre occultĂ©es.

Par ailleurs, rappelons que, dans le cadre d’un contentieux fondĂ© sur l’article 145 du CPC, le motif lĂ©gitime justifiant le recours exceptionnel Ă  des mesures d’instruction in futurum pourra utilement ĂŞtre discutĂ©. Le juge doit en principe motiver sa dĂ©cision sur ce point, et constater que la mesure sollicitĂ©e est pertinente, adaptĂ©e, utile et proportionnĂ©e au litige ultĂ©rieur qui la requiert. L’article 145 n’a pas pour objet de permettre Ă  n’importe quel salariĂ© d’obtenir des documents sans qu’il existe le moindre fondement Ă  une quelconque prĂ©tention !

De mĂŞme, il pourra ĂŞtre discutĂ© du caractère dĂ©terminable de la situation litigieuse avant la mesure d’instruction : cette mesure n’a pas pour but de dĂ©couvrir un litige possible et de rechercher s’il pourrait avoir quelque chance de rĂ©ussir…

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