Selon l'article L. 8222-2, deuxième alinéa, du code du travail, le donneur d'ordre ou maître de l'ouvrage qui méconnaît les obligations de vigilance énoncées par l'article L. 8222-1, est tenu solidairement au paiement des cotisations obligatoires, pénalités et majorations dues par son cocontractant qui a fait l'objet d'un procès-verbal pour délit de travail dissimulé, ainsi, le cas échéant, au remboursement des sommes correspondant au montant des aides publiques dont il a bénéficié.
Selon l'article 3 de la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975, relative à la sous-traitance, l'entrepreneur principal qui recourt à un ou plusieurs sous-traitants doit faire accepter chaque sous-traitant et agréer les conditions de paiement de chaque contrat de sous-traitance par le maître de l'ouvrage.
En application de l'article 1199 du code civil, selon lequel les conventions n'ont d'effet qu'entre les parties contractantes, la Cour de cassation juge que le sous-traitant n'est pas contractuellement lié au maître de l'ouvrage (Ass. plén., 12 juillet 1991, pourvoi n° 90-13.602, Bull. 1991, Ass. plén., n° 5).
Il en résulte que, pour l'application de l'article L. 8222-1 du code du travail, le maître de l'ouvrage n'est pas tenu à une obligation de vigilance à l'égard du sous-traitant de son cocontractant.
Cass., soc., 4 septembre 2025, n° 23-14.121
Crédit photo : iStock.com