Selon l’article L. 8222-2, deuxième alinĂ©a, du code du travail, le donneur d’ordre ou maĂ®tre de l’ouvrage qui mĂ©connaĂ®t les obligations de vigilance Ă©noncĂ©es par l’article L. 8222-1, est tenu solidairement au paiement des cotisations obligatoires, pĂ©nalitĂ©s et majorations dues par son cocontractant qui a fait l’objet d’un procès-verbal pour dĂ©lit de travail dissimulĂ©, ainsi, le cas Ă©chĂ©ant, au remboursement des sommes correspondant au montant des aides publiques dont il a bĂ©nĂ©ficiĂ©.
Selon l’article 3 de la loi n° 75-1334 du 31 dĂ©cembre 1975, relative Ă la sous-traitance, l’entrepreneur principal qui recourt Ă un ou plusieurs sous-traitants doit faire accepter chaque sous-traitant et agrĂ©er les conditions de paiement de chaque contrat de sous-traitance par le maĂ®tre de l’ouvrage.
En application de l’article 1199 du code civil, selon lequel les conventions n’ont d’effet qu’entre les parties contractantes, la Cour de cassation juge que le sous-traitant n’est pas contractuellement liĂ© au maĂ®tre de l’ouvrage (Ass. plĂ©n., 12 juillet 1991, pourvoi n° 90-13.602, Bull. 1991, Ass. plĂ©n., n° 5).
Il en rĂ©sulte que, pour l’application de l’article L. 8222-1 du code du travail, le maĂ®tre de l’ouvrage n’est pas tenu Ă une obligation de vigilance Ă l’Ă©gard du sous-traitant de son cocontractant.
Cass., soc., 4 septembre 2025, n° 23-14.121
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