InterrogĂ© sur les dispositions du Code du travail relatives Ă l’entretien dans la procĂ©dure disciplinaire, les requĂ©rants leur reprochant de ne pas prĂ©voir que le salariĂ© est informĂ© par l’employeur de son droit de se taire lors de l’entretien prĂ©alable Ă un licenciement pour motif personnel ou Ă une sanction disciplinaire, alors que ses dĂ©clarations sont susceptibles d’être utilisĂ©es Ă son encontre, le Conseil Constitutionnel vient de rĂ©pondre dans une dĂ©cision n° 2025-1160/1161/1162 QPC du 19 septembre 2025.
Pour les requérants, il résultait de ces dispositions une méconnaissance des exigences découlant de l’article 9 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789.
A tort selon le Conseil Constitutionnel, pour lequel « ces dispositions, qui ne mĂ©connaissent aucun autre droit ou libertĂ© que la Constitution garantit, doivent ĂŞtre dĂ©clarĂ©es conformes Ă la Constitution.«Â
Il relève que :
- D’une part, le licenciement et la sanction décidés par un employeur à l’égard d’un salarié ou d’une personne employée dans les conditions du droit privé ne relèvent pas de l’exercice par une autorité de prérogatives de puissance publique.
- D’autre part, de telles mesures sont prises dans le cadre d’une relation régie par le droit du travail et ont pour seul objet de tirer certaines conséquences, sur le contrat de travail, des conditions de son exécution par les parties.
Ainsi, ni le licenciement pour motif personnel d’un salarié ni la sanction prise par un employeur dans le cadre d’un contrat de travail ne constituent une sanction ayant le caractère d’une punition au sens des exigences constitutionnelles précitées. Le grief tiré de ce que les dispositions contestées méconnaîtraient les exigences de l’article 9 de la Déclaration de 1789, faute de prévoir que le salarié doit être informé de son droit de se taire lors de l’entretien préalable à un licenciement pour motif personnel ou à une sanction, ne peut qu’être écarté.
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