Contrat de travail

Source : communiquĂ© de presse de l’AutoritĂ© de la concurrence

L’AutoritĂ© de la concurrence sanctionne deux ententes distinctes entre 4 sociĂ©tĂ©s pour avoir mis en place des accords gĂ©nĂ©raux de non-dĂ©bauchage. Ces pratiques ont pris la forme de gentlemen’s agreements visant Ă  s’interdire mutuellement de solliciter et d’embaucher leur personnel respectif, paramètre de concurrence essentiel sur les marchĂ©s du travail sur lesquels sont actives les entreprises mises en cause.

Les ressources humaines, un paramètre de concurrence clé dans les secteurs de l’ingénierie, du conseil en technologie et des services informatiques

Les secteurs de l’ingénierie, du conseil en technologie et des services informatiques se caractérisent par l’importance stratégique des ressources humaines, au cœur des prestations offertes par les entreprises actives dans ces secteurs.

Ces secteurs se caractérisent en outre par des mouvements importants de personnel, qui peuvent perturber le fonctionnement des entreprises et la réalisation des missions confiées par les clients à ces prestataires.

La mise en place de gentlemen’s agreements

Dans ce contexte, les sociĂ©tĂ©s sanctionnĂ©es ont mis en place des accords de non-dĂ©bauchage prenant la forme de gentlemen’s agreements de portĂ©e gĂ©nĂ©rale sans limitation de durĂ©e.

  • L’accord entre AB et BC

L’entente entre AB et BC visait Ă  s’interdire mutuellement le dĂ©bauchage (sollicitation directe de l’entreprise concurrente) et l’embauche (candidature spontanĂ©e) de personnels dits business managers et Ă  se concerter lorsque des mouvements Ă©taient en projet.

Cet accord gĂ©nĂ©ralisĂ©, mis en Ĺ“uvre entre 2007 et 2016, a Ă©tĂ© rĂ©vĂ©lĂ© Ă  l’AutoritĂ© par le demandeur de clĂ©mence et corroborĂ© par plusieurs Ă©lĂ©ments du dossier d’instruction qui font Ă©tat de l’existence Â« d’un gentlemen’s agreement pour ne pas se chasser mutuellement les Ă©quipes managĂ©riales Â».

Le champ d’application de cet accord n’était pas limitĂ© dans sa durĂ©e et s’appliquait Ă  tous les business managers, indĂ©pendamment de la mission Ă  laquelle ils Ă©taient affectĂ©s et du client pour lequel ils intervenaient.

  • L’accord entre DE et FG

L’accord de non-dĂ©bauchage entre DE et FG, en vigueur entre fĂ©vrier et septembre 2018, a Ă©galement pris la forme d’un gentlemen’s agreement sur le non-dĂ©bauchage de leur personnel respectif, et a portĂ© Ă©galement sur l’embauche en cas de candidatures spontanĂ©es.

Plusieurs Ă©lĂ©ments saisis lors des opĂ©rations de visite et saisie ont permis de mettre en Ă©vidence l’existence de cet accord, dont le fonctionnement a Ă©tĂ© rĂ©gulièrement rappelĂ©, les deux entreprises se contactant Ă  plusieurs reprises afin de « repasser le message concernant le gentleman agreement Â» et ce, notamment, pour ne pas se livrer Ă  une « guerre des embauches Â».

  • Non-lieu au titre de l’accord entre AB et HI

L’Autorité a par ailleurs mis hors de cause les sociétés AB et HI au titre d’un troisième grief notifié par les services d’instruction, faute d’éléments de preuve suffisant pour caractériser la mise en place d’un « pacte de non-agression » portant sur leurs ressources humaines.

Non-lieu concernant des clauses de non-sollicitation contenues dans des contrats de partenariat

Les services d’instruction de l’Autorité reprochaient également à DE et FG (grief n° 2) et AB et HI (grief n° 3) une entente anticoncurrentielle sous la forme de clauses de non-sollicitation de personnel insérées dans des contrats de partenariat.

L’AutoritĂ©, compte tenu des Ă©lĂ©ments au dossier et après avoir analysĂ© la teneur, le contexte Ă©conomique et juridique dans lequel s’inscrivaient ces clauses et les objectifs qu’elles poursuivaient, a considĂ©rĂ© qu’elles ne pouvaient pas ĂŞtre qualifiĂ©es, en l’espèce, de restrictions ayant un objet anticoncurrentiel. L’AutoritĂ© a en outre estimĂ© que les pièces au dossier ne lui permettaient pas d’établir que les pratiques avaient entraĂ®nĂ© des effets anticoncurrentiels.

L’AutoritĂ© de la concurrence sanctionne des gentlemen’s agreements portant sur le non-dĂ©bauchage et se prononce pour la première fois sur des clauses de non-sollicitation de personnel

Dans la prĂ©sente dĂ©cision, l’AutoritĂ© rappelle que des accords gĂ©nĂ©raux de non-dĂ©bauchage entre entreprises visant Ă  s’interdire mutuellement de solliciter et d’embaucher leur personnel respectif sont des pratiques anticoncurrentielles par objet.

Si l’Autorité a déjà sanctionné de telles pratiques lorsqu’elles s’inséraient dans le cadre d’une entente plus globale [1], elle rappelle ici que, même prises isolément, ces pratiques demeurent des pratiques anticoncurrentielles, en particulier lorsqu’elles sont mises en œuvre dans le cadre d’accords généraux, dont le champ temporel et matériel est large et imprécis.

L’Autorité a par ailleurs mené une analyse circonstanciée des clauses de non-sollicitation contenues dans les contrats de partenariats. Si elle a considéré, au cas d’espèce, qu’elles ne pouvaient pas être qualifiées de restriction de concurrence, notamment au regard de leur champ temporel et matériel limité et des objectifs qu’elles poursuivaient, cette analyse ne préjuge toutefois pas de la possibilité que de telles clauses, compte tenu des circonstances propres à chaque espèce, soient considérées comme anticoncurrentielles par objet dans de futurs dossiers.

[1] DĂ©cision n° 24-D-06 du 21 mai 2024 relative Ă  des pratiques mises en Ĺ“uvre dans le secteur des produits prĂ©fabriquĂ©s en bĂ©ton

L’AutoritĂ© prononce une sanction de 29 500 000 euros et enjoint aux entreprises mises en cause de publier un rĂ©sumĂ© de la prĂ©sente dĂ©cision sur le rĂ©seau social LinkedIn

L’Autorité rappelle que les pratiques d’ententes horizontales sont parmi les pratiques anticoncurrentielles les plus graves, qu’elles ont concerné des secteurs sur lesquels les ressources humaines sont un critère essentiel de concurrence et qu’elles ont en l’espèce affecté des travailleurs, dont les perspectives de mobilité et d’amélioration des conditions de travail et de vie ont pu être impactées.

Pour ces raisons, elle a estimé qu’il y avait lieu de prononcer des sanctions pécuniaires d’un montant total de 29,5 millions d’euros. Le demandeur de clémence AB s’est vu accorder une exonération totale des sanctions encourues en raison de son statut de demandeur de clémence.

Décision 25-D-03 du 11 juin 2025 relative à des pratiques mises en oeuvre dans les secteurs de l’ingénierie et du conseil en technologies, ainsi que des services informatiques

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