Conditions de travail

Extension de l’interdiction de fumer

Le Code de la santĂ© publique a Ă©tĂ© modifiĂ©, afin d’Ă©tendre l’interdiction de fumer Ă  de nouveaux espaces (dĂ©cret n°2025-582 du 27 juin 2025) :

Art. R. 3512-2 (les modification apparaissent en gras) : « L’interdiction de fumer dans les lieux affectĂ©s Ă  un usage collectif mentionnĂ©e Ă  l’article L. 3512-8 s’applique :

« 1° Dans tous les lieux fermĂ©s et couverts qui accueillent du public ou qui constituent des lieux de travail ;

2° Sans prĂ©judice des dispositions de l’article R. 2242-10 du code des transports, dans les moyens de transport collectif et, pendant les heures de service, dans les zones affectĂ©es Ă  l’attente des voyageurs ;

3° Dans les espaces non couverts des Ă©coles, collèges et lycĂ©es publics et privĂ©s, et dans un pĂ©rimètre dĂ©terminĂ© autour des accès publics de ces Ă©tablissements, pendant leurs heures d’ouverture ;

4° Dans les aires collectives de jeux telles que dĂ©finies par le dĂ©cret n° 96-1136 du 18 dĂ©cembre 1996 fixant les prescriptions de sĂ©curitĂ© relatives aux aires collectives de jeux ;

5° Dans les espaces non couverts des Ă©tablissements destinĂ©s Ă  l’accueil, Ă  la formation ou Ă  l’hĂ©bergement des mineurs et dans un pĂ©rimètre dĂ©terminĂ© autour des accès de ces Ă©tablissements pendant leurs heures d’ouverture ;

6° Dans les espaces non couverts des bibliothèques et des Ă©quipements sportifs mentionnĂ©s Ă  l’article R. 312-2 du code du sport, et dans un pĂ©rimètre dĂ©terminĂ© autour de leurs accès publics pendant leurs heures d’ouverture ;

7° Sur les plages bordant les eaux de baignade dĂ©finies Ă  l’article L. 1332-2, pendant la saison balnĂ©aire ;

8° Dans les parcs et jardins publics.

Un arrĂŞtĂ© du ministre chargĂ© de la santĂ© fixe les pĂ©rimètres mentionnĂ©s au prĂ©sent article en tenant compte des risques d’exposition au tabac.
Des extensions des périmètres et des plages horaires mentionnés aux 3°, 5° et 6° peuvent être fixées par arrêté du maire afin de tenir compte des circonstances locales.
« 

En application de l’article R. 3512-3 (lui aussi modifiĂ©), l’interdiction de fumer ne s’applique pas dans les emplacements mis Ă  la disposition des fumeurs au sein des lieux mentionnĂ©s Ă  ci-dessus et créés, le cas Ă©chĂ©ant, par la personne ou l’organisme responsable des lieux.

Ces emplacements ne peuvent toutefois pas ĂŞtre amĂ©nagĂ©s au sein :

  • des Ă©tablissements d’enseignement publics et privĂ©s,
  • des centres de formation des apprentis,
  • des Ă©tablissements destinĂ©s Ă  ou rĂ©gulièrement utilisĂ©s pour l’accueil, la formation, l’hĂ©bergement ou la pratique sportive des mineurs,
  • des aires collectives de jeux et des Ă©tablissements de santĂ©,
  • ainsi que dans les espaces mentionnĂ©s aux 2° et 5° Ă  8° de l’article R. 3512-2 mentionnĂ©s ci-dessus.

L’arrĂŞtĂ© du 21 juillet 2025 fixe le pĂ©rimètre dans lequel il est interdit de fumer aux abords des bibliothèques, des Ă©quipements sportifs et des Ă©tablissements d’enseignement primaire et secondaire ainsi que des lieux d’accueil, de formation et hĂ©bergement des mineurs.

Ce pĂ©rimètre est dĂ©fini comme la zone de l’espace public comprise dans un rayon de dix mètres Ă  partir des accès publics des lieux concernĂ©s par l’interdiction de fumer.

Nouveaux modèles de signalisation

L’arrĂŞtĂ© du 21 juillet fixe Ă©galement de nouveaux modèles de signalisation Ă  apposer, d’une part, dans les lieux oĂą il est interdit de fumer et, d’autre part, dans les emplacements mis Ă  disposition des fumeurs

đź’ˇLes nouveaux modèles sont Ă  tĂ©lĂ©charger Ă  la fin du prĂ©sent article 

Concernant les lieux oĂą il est interdit de fumer, il est prĂ©vu que les signalisations conçues, Ă©ditĂ©es ou imprimĂ©es avant la date de publication de ce nouvel arrĂŞtĂ©, conformĂ©ment au prĂ©cĂ©dent arrĂŞtĂ© (arrĂŞtĂ© du 1er dĂ©cembre 2010) ou mises en Ĺ“uvre en application d’un arrĂŞtĂ© municipal, sont rĂ©putĂ©es valides Ă  condition qu’elles mentionnent

  • le principe de l’interdiction de fumer,
  • le numĂ©ro national d’aide Ă  l’arrĂŞt Tabac-info-service,
  • la rĂ©fĂ©rence Ă  l’article R. 3512-2 et aux sanctions prĂ©vues en cas d’infraction.

Concernant les emplacements mis Ă  disposition des fumeurs, les signalisations Ă©ditĂ©es ou imprimĂ©es avant la date de publication de l’arrĂŞtĂ© du 21 juillet, et conformes Ă  l’arrĂŞtĂ© du 1er dĂ©cembre 2010, sont rĂ©putĂ©es valides pendant 6 mois suivant la publication de l’arrĂŞtĂ©, soit jusqu’au 22 janvier 2026 (l’arrĂŞtĂ© ayant Ă©tĂ© publiĂ© au JO du 22 juillet 2025).

Enfin, le prĂ©cĂ©dent arrĂŞtĂ© (arrĂŞtĂ© du 1er dĂ©cembre 2010) fixant les anciens modèles de signalisation est abrogĂ©.