Conditions de travail

Absence pour cause de maladie et prise des congĂ©s payĂ©s : bref rappel du droit français 

Remarque : les conventions collectives peuvent prĂ©voir des dispositions diffĂ©rentes.

ArrĂŞt maladie antĂ©rieur au congĂ©…

  • et le couvrant partiellement

La première cause d’absence dĂ©termine la nature de celle-ci en cas de « coexistence Â» entre une pĂ©riode de maladie et de congĂ©s payĂ©s. La première cause Ă©tant la maladie, et pour la durĂ©e relative Ă  cet arrĂŞt, le salariĂ© n’est pas considĂ©rĂ© comme Ă©tant en congĂ©s payĂ©s.

Ă€ l’issue de l’arrĂŞt maladie, le salariĂ© bĂ©nĂ©ficie de la durĂ©e du congĂ© restant Ă  courir jusqu’Ă  la date prĂ©vue pour son retour. Les congĂ©s « couverts Â» par l’arrĂŞt maladie sont reportĂ©s.

  • et se poursuivant jusqu’au terme de la pĂ©riode de prise des congĂ©s

En principe, le salariĂ© doit prendre ses congĂ©s pendant la pĂ©riode de prise des congĂ©s. Toutefois, la loi n°2024-364 du 22 avril 2024 portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union europĂ©enne a introduit dans le code du travail un article L. 3141-19-1 qui prĂ©voit que : « lorsqu’un salariĂ© est dans l’impossibilitĂ©, pour cause de maladie ou d’accident, de prendre au cours de la pĂ©riode de prise de congĂ©s tout ou partie des congĂ©s qu’il a acquis, il bĂ©nĂ©ficie d’une pĂ©riode de report de 15 mois afin de pouvoir les utiliser.« .

Cette mĂŞme loi a prĂ©vu que le salariĂ© doit ĂŞtre informĂ© de ce droit : au terme de la pĂ©riode d’arrĂŞt de travail, l’employeur porte Ă  sa connaissance (par tout moyen confĂ©rant date certaine Ă  leur rĂ©ception), dans le mois qui suit la reprise du travail, le nombre de jours de congĂ© dont il dispose et la date jusqu’Ă  laquelle ces jours de congĂ© peuvent ĂŞtre pris (C. trav., art. L. 3141-19-3). La pĂ©riode de report de 15 mois dĂ©bute Ă  la date Ă  laquelle le salariĂ© dispose de ces informations.

Par exception, la pĂ©riode de report dĂ©bute Ă  la date Ă  laquelle s’achève la pĂ©riode de rĂ©fĂ©rence au titre de laquelle ces congĂ©s ont Ă©tĂ© acquis si, Ă  cette date, le contrat de travail est suspendu depuis au moins un an en raison de la maladie ou de l’accident. La pĂ©riode de report de 15 mois peut donc dĂ©buter mĂŞme si le salariĂ© n’a pas encore repris son travail.

ArrĂŞt maladie dĂ©butant au cours du congĂ©…

  • et s’achevant en cours de congĂ©s payĂ©s

Les congĂ©s payĂ©s Ă©tant la première cause de suspension du contrat de travail, le salariĂ© qui tombe malade pendant ses congĂ©s est considĂ©rĂ© comme Ă©tant en congĂ©s payĂ©s (Cass. soc., 4 dĂ©cembre 1996, n° 93-44.907). Il convient de vĂ©rifier les dispositions conventionnelles qui peuvent prĂ©voir un report des congĂ©s.

A noter que dans cette situation, le salariĂ© perçoit son indemnitĂ© de congĂ©s payĂ©s et les indemnitĂ©s journalières de sĂ©curitĂ© sociale (IJSS). Il n’a pas droit en revanche Ă  une quelconque indemnisation complĂ©mentaire de la part de l’employeur (Cass. soc., 2 mars 1989, n° 86-42.426)

  • et se poursuivant au-delĂ  de la date de reprise prĂ©vue

Le contrat de travail reste suspendu jusqu’au terme de l’arrĂŞt maladie. Le salariĂ© ne peut prĂ©tendre ni Ă  un report des jours de congĂ©s pendant lesquels il a Ă©tĂ© malade, ni Ă  une indemnitĂ© compensatrice.

Le salariĂ© cumule pendant la durĂ©e du congĂ© payĂ© uniquement l’indemnitĂ© de congĂ©s Ă  laquelle il a normalement droit, calculĂ©e comme s’il n’avait pas Ă©tĂ© malade et les IJSS. Il ne peut en revanche pas prĂ©tendre au versement d’un Ă©ventuel complĂ©ment maladie qu’au terme de la pĂ©riode des congĂ©s payĂ©s.

Que prĂ©voit le droit de l’UE ?

Concernant l’arrĂŞt maladie dĂ©butant au cours du congĂ©, le droit français diffère de la lĂ©gislation europĂ©enne.

En effet, la directive n°2003-88 du 4 novembre 2003 prĂ©voit un droit Ă  congĂ©s payĂ©s d’au moins 4 semaines par an. Ce droit Ă  congĂ© n’est pas affectĂ© en cas d’absence du salariĂ© pour raisons de santĂ© au cours de cette pĂ©riode (CJUE, 24 janvier 2012, aff. 282/10). Ainsi, le salariĂ© en incapacitĂ© de travail du fait d’une maladie qui survient pendant une pĂ©riode de congĂ© annuel fixĂ©e au prĂ©alable (CJUE, 21 juin 2012, aff. 78/11) ne perd pas le bĂ©nĂ©fice de son droit Ă  congĂ©.

Il peut en demander le report à un autre moment, le cas échéant en dehors de la période de référence (le report des congés peut toutefois être limité dans le temps, voir CJUE, 22 novembre 2011, aff. 214/10).

Vers une modification des dispositions françaises ?

Tout d’abord, on peut relever que des Cours d’appel ont d’ores et dĂ©jĂ  repris Ă  leur compte la jurisprudence europĂ©enne de 2012 citĂ©e ci-dessus qui considère qu’un salariĂ© tombant malade alors qu’il est dĂ©jĂ  en congĂ©s payĂ©s peut reporter les jours de congĂ©s « dont il n’a pas pu bĂ©nĂ©ficier du fait de sa maladie Â» (en ce sens, CA Versailles, 18 mai 2022, n° 19/03230).

Ensuite, le Ministère du travail dans son questions-rĂ©ponses relatif aux congĂ©s payĂ©s (mis Ă  jour au 3 juillet 2025), après avoir rappelĂ© la jurisprudence de la CJUE et celle de la Cour d’appel de Versailles, indique : « Afin d’éviter tout contentieux inutile, et sans prĂ©judice des dispositions conventionnelles Ă©ventuellement applicables,  les employeurs peuvent ainsi avoir intĂ©rĂŞt Ă  s’inspirer de ces dĂ©cisions lorsqu’un salariĂ© est placĂ© en arrĂŞt maladie durant ses congĂ©s payĂ©s.« 

Enfin, dans un communiquĂ© de presse du 18 juin dernier, la Commission europĂ©enne indique qu’elle a dĂ©cidĂ© d’ouvrir une procĂ©dure d’infraction en envoyant une lettre de mise en demeure Ă  la France pour manquement aux règles de l’UE sur le temps de travail (directive 2003/88/CE).

La Commission estime que la lĂ©gislation française ne garantit pas que les travailleurs qui tombent malades pendant leur congĂ© annuel puissent rĂ©cupĂ©rer ultĂ©rieurement les jours de congĂ© annuel qui ont coĂŻncidĂ© avec leur maladie. La Commission considère que la lĂ©gislation française n’est donc pas conforme Ă  la directive sur le temps de travail et ne garantit pas la santĂ© et la sĂ©curitĂ© des travailleurs.

La France dispose en principe d’un dĂ©lai de deux mois pour rĂ©pondre Ă  la mise en demeure et remĂ©dier aux manquements.

C’est dans ce contexte, qu’un arrĂŞt de la Cour de cassation sur le sujet est annoncĂ© pour la rentrĂ©e… A l’heure oĂą le Gouvernement requiert un « effort juste et partagĂ© de 43,8 milliards d’euros » (confĂ©rence du Premier ministre, 15 juillet 2025), notamment dans le domaine des arrĂŞts maladies, la solution qui sera rendue sera scrutĂ©e avec attention. Chaque salariĂ© en France bĂ©nĂ©ficie d’un haut niveau de protection sociale qu’il est important de prĂ©server. La transposition en droit français de dispositions du droit de l’union europĂ©enne ne peut pas se faire sans tenir compte des spĂ©cificitĂ©s françaises : son identitĂ© constitutionnelle, socle de notre rĂ©gime construit autour de la solidaritĂ©.