Absence pour cause de maladie et prise des congés payés : bref rappel du droit français
Remarque : les conventions collectives peuvent prévoir des dispositions différentes.
ArrĂŞt maladie antĂ©rieur au congĂ©…
- et le couvrant partiellement
La première cause d’absence dĂ©termine la nature de celle-ci en cas de « coexistence » entre une pĂ©riode de maladie et de congĂ©s payĂ©s. La première cause Ă©tant la maladie, et pour la durĂ©e relative Ă cet arrĂŞt, le salariĂ© n’est pas considĂ©rĂ© comme Ă©tant en congĂ©s payĂ©s.
Ă€ l’issue de l’arrĂŞt maladie, le salariĂ© bĂ©nĂ©ficie de la durĂ©e du congĂ© restant Ă courir jusqu’Ă la date prĂ©vue pour son retour. Les congĂ©s « couverts » par l’arrĂŞt maladie sont reportĂ©s.
- et se poursuivant jusqu’au terme de la période de prise des congés
En principe, le salariĂ© doit prendre ses congĂ©s pendant la pĂ©riode de prise des congĂ©s. Toutefois, la loi n°2024-364 du 22 avril 2024 portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union europĂ©enne a introduit dans le code du travail un article L. 3141-19-1 qui prĂ©voit que : « lorsqu’un salariĂ© est dans l’impossibilitĂ©, pour cause de maladie ou d’accident, de prendre au cours de la pĂ©riode de prise de congĂ©s tout ou partie des congĂ©s qu’il a acquis, il bĂ©nĂ©ficie d’une pĂ©riode de report de 15 mois afin de pouvoir les utiliser.« .
Cette mĂŞme loi a prĂ©vu que le salariĂ© doit ĂŞtre informĂ© de ce droit : au terme de la pĂ©riode d’arrĂŞt de travail, l’employeur porte Ă sa connaissance (par tout moyen confĂ©rant date certaine Ă leur rĂ©ception), dans le mois qui suit la reprise du travail, le nombre de jours de congĂ© dont il dispose et la date jusqu’Ă laquelle ces jours de congĂ© peuvent ĂŞtre pris (C. trav., art. L. 3141-19-3). La pĂ©riode de report de 15 mois dĂ©bute Ă la date Ă laquelle le salariĂ© dispose de ces informations.
Par exception, la pĂ©riode de report dĂ©bute Ă la date Ă laquelle s’achève la pĂ©riode de rĂ©fĂ©rence au titre de laquelle ces congĂ©s ont Ă©tĂ© acquis si, Ă cette date, le contrat de travail est suspendu depuis au moins un an en raison de la maladie ou de l’accident. La pĂ©riode de report de 15 mois peut donc dĂ©buter mĂŞme si le salariĂ© n’a pas encore repris son travail.
ArrĂŞt maladie dĂ©butant au cours du congĂ©…
- et s’achevant en cours de congés payés
Les congés payés étant la première cause de suspension du contrat de travail, le salarié qui tombe malade pendant ses congés est considéré comme étant en congés payés (Cass. soc., 4 décembre 1996, n° 93-44.907). Il convient de vérifier les dispositions conventionnelles qui peuvent prévoir un report des congés.
A noter que dans cette situation, le salariĂ© perçoit son indemnitĂ© de congĂ©s payĂ©s et les indemnitĂ©s journalières de sĂ©curitĂ© sociale (IJSS). Il n’a pas droit en revanche Ă une quelconque indemnisation complĂ©mentaire de la part de l’employeur (Cass. soc., 2 mars 1989, n° 86-42.426)
- et se poursuivant au-delà de la date de reprise prévue
Le contrat de travail reste suspendu jusqu’au terme de l’arrĂŞt maladie. Le salariĂ© ne peut prĂ©tendre ni Ă un report des jours de congĂ©s pendant lesquels il a Ă©tĂ© malade, ni Ă une indemnitĂ© compensatrice.
Le salariĂ© cumule pendant la durĂ©e du congĂ© payĂ© uniquement l’indemnitĂ© de congĂ©s Ă laquelle il a normalement droit, calculĂ©e comme s’il n’avait pas Ă©tĂ© malade et les IJSS. Il ne peut en revanche pas prĂ©tendre au versement d’un Ă©ventuel complĂ©ment maladie qu’au terme de la pĂ©riode des congĂ©s payĂ©s.
Que prĂ©voit le droit de l’UE ?
Concernant l’arrĂŞt maladie dĂ©butant au cours du congĂ©, le droit français diffère de la lĂ©gislation europĂ©enne.
En effet, la directive n°2003-88 du 4 novembre 2003 prĂ©voit un droit Ă congĂ©s payĂ©s d’au moins 4 semaines par an. Ce droit Ă congĂ© n’est pas affectĂ© en cas d’absence du salariĂ© pour raisons de santĂ© au cours de cette pĂ©riode (CJUE, 24 janvier 2012, aff. 282/10). Ainsi, le salariĂ© en incapacitĂ© de travail du fait d’une maladie qui survient pendant une pĂ©riode de congĂ© annuel fixĂ©e au prĂ©alable (CJUE, 21 juin 2012, aff. 78/11) ne perd pas le bĂ©nĂ©fice de son droit Ă congĂ©.
Il peut en demander le report à un autre moment, le cas échéant en dehors de la période de référence (le report des congés peut toutefois être limité dans le temps, voir CJUE, 22 novembre 2011, aff. 214/10).
Vers une modification des dispositions françaises ?
Tout d’abord, on peut relever que des Cours d’appel ont d’ores et dĂ©jĂ repris Ă leur compte la jurisprudence europĂ©enne de 2012 citĂ©e ci-dessus qui considère qu’un salariĂ© tombant malade alors qu’il est dĂ©jĂ en congĂ©s payĂ©s peut reporter les jours de congĂ©s « dont il n’a pas pu bĂ©nĂ©ficier du fait de sa maladie » (en ce sens, CA Versailles, 18 mai 2022, n° 19/03230).
Ensuite, le Ministère du travail dans son questions-rĂ©ponses relatif aux congĂ©s payĂ©s (mis Ă jour au 3 juillet 2025), après avoir rappelĂ© la jurisprudence de la CJUE et celle de la Cour d’appel de Versailles, indique : « Afin d’éviter tout contentieux inutile, et sans prĂ©judice des dispositions conventionnelles Ă©ventuellement applicables, les employeurs peuvent ainsi avoir intĂ©rĂŞt Ă s’inspirer de ces dĂ©cisions lorsqu’un salariĂ© est placĂ© en arrĂŞt maladie durant ses congĂ©s payĂ©s.«Â
Enfin, dans un communiquĂ© de presse du 18 juin dernier, la Commission europĂ©enne indique qu’elle a dĂ©cidĂ© d’ouvrir une procĂ©dure d’infraction en envoyant une lettre de mise en demeure Ă la France pour manquement aux règles de l’UE sur le temps de travail (directive 2003/88/CE).
La Commission estime que la lĂ©gislation française ne garantit pas que les travailleurs qui tombent malades pendant leur congĂ© annuel puissent rĂ©cupĂ©rer ultĂ©rieurement les jours de congĂ© annuel qui ont coĂŻncidĂ© avec leur maladie. La Commission considère que la lĂ©gislation française n’est donc pas conforme Ă la directive sur le temps de travail et ne garantit pas la santĂ© et la sĂ©curitĂ© des travailleurs.
La France dispose en principe d’un dĂ©lai de deux mois pour rĂ©pondre Ă la mise en demeure et remĂ©dier aux manquements.
C’est dans ce contexte, qu’un arrĂŞt de la Cour de cassation sur le sujet est annoncĂ© pour la rentrĂ©e… A l’heure oĂą le Gouvernement requiert un « effort juste et partagĂ© de 43,8 milliards d’euros » (confĂ©rence du Premier ministre, 15 juillet 2025), notamment dans le domaine des arrĂŞts maladies, la solution qui sera rendue sera scrutĂ©e avec attention. Chaque salariĂ© en France bĂ©nĂ©ficie d’un haut niveau de protection sociale qu’il est important de prĂ©server. La transposition en droit français de dispositions du droit de l’union europĂ©enne ne peut pas se faire sans tenir compte des spĂ©cificitĂ©s françaises : son identitĂ© constitutionnelle, socle de notre rĂ©gime construit autour de la solidaritĂ©.
Sur les congés payés, voir notamment :
- Droit de l’Union européenne : quelle influence sur le droit social français ?
- Congés payés et maladie : la régularisation individuelle échappe à l’action syndicale collective !
- Loi sur les congés payés : une affaire de compteurs
- CP et maladie : la loi est publiée !
- Droit aux congés payés des salariés malades : revirements de jurisprudence !