En cas d’inaptitude, qu’elle soit d’origine professionnelle ou non, le CSE est consulté sur la ou les propositions de reclassement que l’employeur va faire au salarié concerné (C. trav., art. L. 1226-10, L. 1226-2).
Si l’avis en lui-même est sans conséquence sur le respect par l’employeur de son obligation de reclassement (Cass. soc., 6 mai 2015, n°13-25727), son non-respect est toutefois sévèrement sanctionné par l’attribution de dommages-intérêts correspondant à 12 mois de salaire (C. trav., art. L. 1226-15).
A quel moment de la procédure d’inaptitude la consultation du CSE doit-elle intervenir ?
Elle doit avoir lieu :
- d’une part après la constatation régulière de l’inaptitude (Cass. soc. 30 novembre 2016, n°1512255),
- et, d’autre part, avant la proposition à l’intéressé d’un poste de reclassement approprié à ses capacités (Cass. soc., 21 septembre 2011, n° 1030.129 ; Cass. soc., 16 mars 2016, n°1413986), mais également avant que la procédure de licenciement ne soit engagée (Cass. soc., 10 avril 2019, n°1811930).
Que faire lorsqu’une proposition de reclassement a malgré tout été formulée au salarié avant d’avoir été soumise au CSE ?
Le Conseil d’Etat, comme la Cour de cassation, permettent à l’employeur de « rattraper » cette absence de consultation préalable. Pour cela, il doit procéder à la consultation du CSE, puis proposer à nouveau le ou les reclassements au salarié.
Ainsi, dans une affaire ayant donné lieu à un arrêt du Conseil d’Etat en date du 27 février 2019 (n°417249), un employeur avait proposé à un salarié protégé qui avait été déclaré inapte, deux postes de reclassement, sans avoir préalablement consulté les délégués du personnel sur les postes en question. Le salarié a refusé ces deux postes.
L’employeur les a ensuite soumis pour avis aux délégués du personnel, qui ont émis un avis favorable à ces mêmes emplois de reclassement. L’employeur a, alors, réitéré ces offres de reclassement auprès du salarié. Celui-ci ayant à nouveau refusé d’y donner suite, la société a sollicité auprès de l’inspecteur du travail compétent l’autorisation de le licencier.
Selon le Conseil d’Etat, dans ce cas, les dispositions légales n’ont pas été méconnues par l’employeur puisque l’avis des délégués du personnel a bien été recueilli avant que les postes de reclassement aient été, à nouveau, proposés à l’intéressé.
La chambre sociale de la Cour de cassation applique le même raisonnement. Par exemple, dans un arrêt du 15 janvier 2020 (n° 18-24.328), l’employeur avait d’abord proposé au salarié inapte plusieurs postes de reclassement, sans recueillir l’avis des délégués du personnel auparavant.
Toutefois, l’employeur procède ensuite à ladite consultation puis propose de nouveau au salarié un poste de reclassement. Pour la Cour de cassation, il en résulte que l’employeur n’a pas violé son obligation de consultation des délégués du personnel (dans le même sens : Cass. soc., 16 mars 2016, n°14-13986).