Lorsque tous les Ă©lus ou tous les candidats qu’elle a prĂ©sentĂ©s aux dernières Ă©lections ont renoncĂ© Ă ĂŞtre dĂ©signĂ©s DS, l’OS peut dĂ©signer l’un de ses adhĂ©rents au sein de l’entreprise ou l’un de ses anciens Ă©lus ayant atteint la limite de 3 mandats successifs au CSE
L’article L. 2143-3 du code du travail, dans sa rĂ©daction issue de la loi n° 2018-217 du 29 mars 2018, fait obligation au syndicat reprĂ©sentatif qui dĂ©signe un dĂ©lĂ©guĂ© syndical de le choisir parmi les candidats aux Ă©lections professionnelles qui ont recueilli au moins 10 % des suffrages exprimĂ©s au premier tour des dernières Ă©lections au comitĂ© social et Ă©conomique. Aux termes du deuxième alinĂ©a de ce texte, si aucun des candidats prĂ©sentĂ©s par l’organisation syndicale aux Ă©lections professionnelles ne remplit les conditions mentionnĂ©es au premier alinĂ©a de ce texte, ou s’il ne reste, dans l’entreprise ou l’Ă©tablissement, plus aucun candidat aux Ă©lections professionnelles qui remplit ces conditions, ou si l’ensemble des Ă©lus qui remplissent les conditions mentionnĂ©es audit premier alinĂ©a renoncent par Ă©crit Ă leur droit d’ĂŞtre dĂ©signĂ© dĂ©lĂ©guĂ© syndical, le syndicat peut dĂ©signer un dĂ©lĂ©guĂ© syndical parmi les autres candidats ou, Ă dĂ©faut, parmi ses adhĂ©rents au sein de l’entreprise ou de l’Ă©tablissement ou parmi ses anciens Ă©lus ayant atteint la limite de durĂ©e d’exercice du mandat au comitĂ© social et Ă©conomique fixĂ©e au deuxième alinĂ©a de l’article L. 2314-33.
S’agissant de l’article L. 2143-3, alinĂ©a 2, du code du travail, tel qu’issu de la loi n° 2008-789 du 20 aoĂ»t 2008, qui disposait « S’il ne reste, dans l’entreprise ou l’Ă©tablissement, plus aucun candidat aux Ă©lections professionnelles qui remplit les conditions mentionnĂ©es au premier alinĂ©a, une organisation syndicale reprĂ©sentative peut dĂ©signer un dĂ©lĂ©guĂ© syndical parmi les autres candidats ou, Ă dĂ©faut, parmi ses adhĂ©rents au sein de l’entreprise ou de l’Ă©tablissement », la Cour, après consultation de l’ensemble des organisations syndicales reprĂ©sentatives de salariĂ©s et d’employeurs, a dĂ©cidĂ© que cette obligation n’a pas pour objet ou pour effet de priver l’organisation syndicale du droit de disposer du nombre de reprĂ©sentants syndicaux prĂ©vus par le code du travail ou les accords collectifs dès lors qu’elle a prĂ©sentĂ© des candidats Ă ces Ă©lections dans le pĂ©rimètre de dĂ©signation. Elle en avait dĂ©duit que s’il n’est pas exclu qu’un syndicat reprĂ©sentatif puisse dĂ©signer un salariĂ© candidat sur la liste d’un autre syndicat qui a obtenu au moins 10 % des voix et qui l’accepte librement, l’article L. 2143-3 du code du travail n’exige pas de l’organisation syndicale qu’elle propose, prĂ©alablement Ă la dĂ©signation d’un dĂ©lĂ©guĂ© syndical en application de l’alinĂ©a 2 de cet article, Ă l’ensemble des candidats ayant obtenu au moins 10 %, toutes listes syndicales confondues, d’ĂŞtre dĂ©signĂ© dĂ©lĂ©guĂ© syndical (Soc., 27 fĂ©vrier 2013, pourvoi n° 12-15.807, Bull. 2013, V, n° 65).
Par la loi n° 2018-217 du 29 mars 2018, le lĂ©gislateur a entendu Ă©viter l’absence de dĂ©lĂ©guĂ© syndical dans les entreprises.
Il en rĂ©sulte qu’il y a lieu Ă nouveau de juger que, s’il n’est pas exclu qu’un syndicat puisse dĂ©signer un salariĂ© candidat sur la liste d’un autre syndicat, qui a obtenu au moins 10 % des voix et qui l’accepte librement, l’article L. 2143-3 du code du travail n’exige pas de l’organisation syndicale qu’elle propose, prĂ©alablement Ă la dĂ©signation d’un dĂ©lĂ©guĂ© syndical en application de l’alinĂ©a 2 de l’article prĂ©citĂ©, Ă l’ensemble des candidats ayant obtenu au moins 10 %, toutes listes syndicales confondues, d’ĂŞtre dĂ©signĂ© dĂ©lĂ©guĂ© syndical.
Par ailleurs, eu Ă©gard aux travaux prĂ©paratoires Ă la loi n°2018-217 du 29 mars 2018, la mention du mĂŞme texte selon laquelle « si l’ensemble des Ă©lus qui remplissent les conditions mentionnĂ©es audit premier alinĂ©a renoncent par Ă©crit Ă leur droit d’ĂŞtre dĂ©signĂ© dĂ©lĂ©guĂ© syndical, le syndicat peut dĂ©signer un dĂ©lĂ©guĂ© syndical parmi les autres candidats ou, Ă dĂ©faut, parmi ses adhĂ©rents au sein de l’entreprise ou de l’Ă©tablissement ou parmi ses anciens Ă©lus ayant atteint la limite de durĂ©e d’exercice du mandat au comitĂ© social et Ă©conomique fixĂ©e au deuxième alinĂ©a de l’article L. 2314-33 », doit ĂŞtre interprĂ©tĂ©e en ce sens que lorsque tous les Ă©lus ou tous les candidats qu’elle a prĂ©sentĂ©s aux dernières Ă©lections professionnelles ont renoncĂ© Ă ĂŞtre dĂ©signĂ©s dĂ©lĂ©guĂ© syndical, l’organisation syndicale peut dĂ©signer comme dĂ©lĂ©guĂ© syndical l’un de ses adhĂ©rents au sein de l’entreprise ou de l’Ă©tablissement ou l’un de ses anciens Ă©lus ayant atteint la limite de trois mandats successifs au comitĂ© social et Ă©conomique.