Conditions de travail

L’obligation de prévention des risques professionnels, qui résulte de l’article L. 4121-1 du code du travail dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance n° 2017-1389 du 22 septembre 2017 et l’article L. 4121-2 du même code dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, est distincte de la prohibition des agissements de harcèlement moral instituée par l’article L. 1152-1 du code du travail et des agissements de harcèlement sexuel instituée par l’article L. 1153-1 du même code et ne se confond pas avec elle.

En l’espèce, pour débouter la salariée de sa demande de dommages-intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité, le juge du fond a retenu que dès lors que les seules déclarations de la salariée ne sont pas suffisantes pour établir des faits permettant de présumer l’existence du harcèlement sexuel et que celle-ci n’établit pas l’existence de faits qui, pris dans leur ensemble, seraient de nature à faire présumer l’existence d’un harcèlement moral à son égard, il n’y avait pas lieu d’examiner si un manquement de l’employeur à son obligation de sécurité est à l’origine de ce harcèlement sexuel et moral invoqué.
En statuant ainsi, le juge du fond a violé les textes susvisés.

[Cass. soc., 8 juillet 2020, n°18-24320, FS-P+B].