Le mandat de DS suppléant conventionnel est de même nature que celui du DS
Publié le 15/07/2020
IRP
Selon l’article L. 2143-3 alinéa 1 du code du travail, et sous la réserve prévue à l’alinéa 2 du même article, une organisation syndicale représentative qui désigne un délégué syndical doit le choisir parmi les candidats aux élections professionnelles qui ont recueilli à titre personnel et dans leur collège au moins 10 % des suffrages exprimés ; s’agissant d’une disposition d’ordre public tendant à assurer la détermination par les salariés eux-mêmes des personnes les plus aptes à défendre leurs intérêts dans l’entreprise et à conduire les négociations pour leur compte, elle s’applique nécessairement également au délégué syndical suppléant conventionnel, dont le mandat est de même nature que celui du délégué syndical.
Par conséquent, malgré le silence de la convention collective, les délégués syndicaux suppléants doivent respecter la condition d’audience électorale conformément aux termes de l’article L. 2143-3 du code du travail [Cass. soc., 25 mars 2020, n°19-11581, FS-P+B].
Publié le 15/07/2020
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