Covid-19

Deux décrets publiés au Journal officiel, l’un dimanche 28 juin (D. n° 2020-794 du 26 juin 2020), l’autre aujourd’hui (D. n° 2020-810 du 29 juin 2020), apportent de nouvelles précisions au régime de l’activité partielle.

Modulation temporaire du taux horaire de l’allocation d’activité partielle

L’ordonnance n° 2020-770 du 24 juin 2020 prévoit que le taux horaire de l’allocation d’activité partielle (c’est-à-dire la somme remboursée par l’Etat à l’employeur) peut être modulé en fonction des secteurs d’activité et des caractéristiques des entreprises compte tenu de l’impact économique de la crise sanitaire sur ces dernières.

Le décret n° 2020-810 du 29 juin 2020 précise que le taux horaire de l’allocation d’activité partielle au titre des heures chômées par les salariés depuis le 1er juin 2020 et jusqu’au 30 septembre 2020 est fixé à 60 % de la rémunération horaire brute (ce taux de 60% est vraisemblablement appelé à devenir prochainement le taux de droit commun), limitée à 4,5 fois le taux horaire du SMIC.

Un taux majoré à 70 % est prévu pour les employeurs qui exercent leur activité principale dans certains secteurs particulièrement affectés par les conséquences économiques et financières de la propagation de l’épidémie de covid-19 au regard de la réduction de leur activité en raison notamment de leur dépendance à l’accueil du public.

Trois catégories d’employeurs sont visées :

1) De plein droit : le décret du 29 juin liste les secteurs suivants : téléphériques et remontées mécaniques ; hôtels et hébergement similaire ; hébergement touristique et autre hébergement de courte durée ; terrains de camping et parcs pour caravanes ou véhicules de loisirs ; restauration traditionnelle ; cafétérias et autres libres-services ; restauration de type rapide ; services de restauration collective sous contrat, de cantines et restaurants d’entreprise, etc.

2) Bénéficient également de ce même taux les employeurs qui exercent leur activité principale dans certains secteurs listés par le décret, à condition qu’ils aient subi une diminution de chiffre d’affaires d’au moins 80 % durant la période comprise entre le 15 mars et le 15 mai 2020. Sont visés : commerce de gros d’habillement et de chaussures ; commerce de gros d’autres biens domestiques ; commerce de gros de vaisselle, verrerie et produits d’entretien commerce de gros de fournitures et équipements divers pour le commerce et les services ; blanchisserie-teinturerie de gros ; stations-service, etc.

Cette diminution est appréciée :

  • soit par rapport au chiffre d’affaires constaté au cours de la même période de l’année précédente ;
  • soit, s’ils le souhaitent, par rapport au chiffre d’affaires mensuel moyen de l’année 2019 ramené sur deux mois.

Pour les employeurs des structures créées après le 15 mars 2019, la diminution de chiffre d’affaires est appréciée par rapport au chiffre d’affaires mensuel moyen sur la période comprise entre la date de création de l’entreprise et le 15 mars 2020 ramené sur deux mois.

3) Sont enfin visés les employeurs autres que ceux précédemment visés, pour la durée durant laquelle leur activité est interrompue du fait de la propagation de l’épidémie en application d’une obligation légale ou réglementaire ou d’une décision administrative.

Consultation du CSE

Conformément à la position qu’avait prise l’administration dans sa FAQ, le décret n° 2020-794 du 26 juin 2020 précise que seules les entreprises d’au moins 50 salariés doivent consulter le CSE sur le recours à l’activité partielle.

Demande préalable unique d’autorisation

Par dérogation au droit commun et jusqu’au 31 décembre 2020, lorsque la demande d’autorisation préalable d’activité partielle porte, pour le même motif et la même période, sur au moins 50 établissements implantés dans plusieurs départements, l’employeur peut adresser une demande unique au titre de l’ensemble des établissements au préfet du département où est implanté l’un quelconque des établissements concernés.

Dans ce cas, le contrôle de la régularité des conditions de placement en activité partielle des salariés est confié au préfet de département où est implanté chacun des établissements concernés.

Individualisation de l’AP

Lorsque l’employeur procède à l’individualisation de l’activité partielle (possible jusqu’au 31 décembre 2020), il transmet à l’autorité administrative, soit l’accord d’entreprise ou d’établissement, soit l’avis favorable du CSE ou du conseil d’entreprise :

  • lors du dépôt de la demande préalable d’autorisation d’activité partielle ;
  • ou, si l’autorisation a déjà été délivrée, au titre des salariés en cause, à la date de signature de l’accord ou de remise de l’avis, dans un délai de trente jours suivant cette date.

Si la demande d’autorisation préalable d’activité partielle a été déposée avant le 30 juin 2020 ou, lorsque l’autorisation a déjà été délivrée, si l’accord a été signé ou l’avis remis avant cette date, l’employeur qui procède à l’individualisation de l’activité partielle transmet l’accord ou l’avis à l’autorité administrative dans les 30 jours suivant cette publication.

Prise en compte des heures supplémentaires structurelles

Le décret du 26 juin 2020 précise les modalités de prise en compte des heures supplémentaires structurelles dans la rémunération servant de référence pour l’AP jusqu’au 31 décembre 2020. Ainsi le montant horaire servant au calcul de l’allocation et de l’indemnité est égal au produit du pourcentage fixé pour l’allocation et pour l’indemnité par la rémunération brute de référence, incluant la rémunération des heures d’équivalence et des heures supplémentaires, rapportée à la durée d’équivalence ou à la durée conventionnelle ou à la durée stipulée dans la convention individuelle de forfait en heures.

Heures supplémentaires occasionnelles

Ce même texte ajoute que les sommes indûment perçues par les entreprises qui résultent de la prise en compte, dans la rémunération servant d’assiette à l’allocation d’AP des heures supplémentaires occasionnelles pour les mois de mars et d’avril 2020 ne font pas l’objet de récupération, sauf en cas de fraude.

Conditions de remboursement à l’ASP

L’autorité administrative pourra demander à l’employeur le remboursement à l’Agence de service et de paiement, dans un délai ne pouvant être inférieur à 30 jours, des sommes versées au titre de l’allocation d’activité partielle en cas de trop perçu ou en cas de non-respect par l’entreprise, sans motif légitime, des engagements.