Covid-19

Le projet de loi « relatif à diverses dispositions liées à la crise sanitaire, à d’autres mesures urgentes ainsi qu’au retrait du Royaume-Uni de l’Union européenne » a été adopté définitivement par l’Assemblée nationale le 3 juin et par le Sénat le 10 juin. Pour entrer en vigueur, le texte doit être publié au JO.

Il comporte de nombreuses dispositions intéressant les relations de travail que nous vous présentons dans une série d’articles.

Objectif

Il est institué un dispositif spécifique d’activité partielle dénommé « activité réduite pour le maintien en emploi » destiné à assurer le maintien dans l’emploi dans les entreprises confrontées à une réduction d’activité durable qui n’est pas de nature à compromettre leur pérennité.

Conclusion d’un accord collectif

L’employeur peut bénéficier de ce dispositif sous réserve de la conclusion d’un accord collectif d’établissement, d’entreprise ou de groupe ou de la conclusion d’un accord collectif de branche étendu, définissant la durée d’application de l’accord, les activités et les salariés concernés par l’activité partielle spécifique, les réductions de l’horaire de travail pouvant donner lieu à indemnisation à ce titre et les engagements spécifiquement souscrits en contrepartie, notamment pour le maintien de l’emploi.

Un décret en Conseil d’État précisera le contenu de l’accord.

Bénéfice du régime d’AP spécifique en application d’un accord de branche

L’entreprise qui souhaite bénéficier du régime d’activité partielle spécifique en application d’un accord de branche élabore, après consultation du CSE, lorsqu’il existe, un document conforme aux stipulations de l’accord de branche et définissant les engagements spécifiques en matière d’emploi.

Les conditions d’application et de renouvellement du document seront précisées par décret.

Validation de l’accord ou homologation du document unilatéral

L’accord collectif d’établissement, d’entreprise ou de groupe ou le document unilatéral est transmis à l’autorité administrative pour validation de l’accord ou homologation du document.

L’accord de branche est étendu.

L’autorité administrative valide l’accord collectif d’établissement, d’entreprise ou de groupe dès lors qu’elle s’est assurée :

  • des conditions de validité et de la régularité de la procédure de négociation ;
  • de la présence dans l’accord de l’ensemble des dispositions prévues par la loi.

La procédure de validation est renouvelée en cas de conclusion d’un avenant de révision.

L’autorité administrative homologue le document élaboré par l’employeur en application d’un accord de branche, après avoir vérifié :

  • la régularité de la procédure d’information et de consultation du CSE, lorsqu’il existe ;
  • la présence de l’ensemble des dispositions prévues par le texte légal ;
  • la conformité aux stipulations de l’accord de branche ;
  • la présence d’engagements spécifiques en matière d’emploi.

La procédure d’homologation est renouvelée en cas de reconduction ou d’adaptation du document.

Notification à l’employeur

L’autorité administrative notifie à l’employeur la décision de validation dans un délai de 15 jours à compter de la réception de l’accord collectif et la décision d’homologation dans un délai de 21 jours à compter de la réception du document unilatéral élaboré par l’employeur.

Elle la notifie, dans les mêmes délais, au CSE lorsqu’il existe et, si elle porte sur un accord collectif, aux organisations syndicales représentatives signataires lorsqu’elles existent. La décision prise par l’autorité administrative est motivée.

Le silence gardé par l’autorité administrative au terme de ces délais vaut décision d’acceptation de validation ou d’homologation. Dans ce cas, l’employeur transmet une copie de la demande de validation ou d’homologation, accompagnée de son accusé de réception par l’administration, au CSE lorsqu’il existe et, si elle porte sur un accord collectif, aux organisations syndicales représentatives signataires lorsqu’elles existent.

La décision de validation ou d’homologation ou, à défaut, les documents précités et les voies et délais de recours sont portés à la connaissance des salariés par voie d’affichage sur leurs lieux de travail ou par tout autre moyen permettant de conférer date certaine à cette information.

Indemnisation et montant de l’allocation

Le pourcentage de l’indemnité et le montant de l’allocation peuvent être majorés dans des conditions et dans les cas déterminés par décret, notamment selon les caractéristiques de l’activité de l’entreprise.

Ne sont pas applicables au régime d’activité partielle spécifique :

  • la majoration de l’indemnité d’activité partielle en cas d’action de formation (C. trav., art. L. 5122-2) ;
  • les dispositions relatives à la faculté d’individualisation de l’activité partielle (art. 10 ter de l’ord.  n° 2020-346 du 27 mars 2020) ;
  • les stipulations conventionnelles relatives à l’activité partielle, conclues avant l’entrée en vigueur de la nouvelle loi.
    1. Durée d’application du dispositif spécifique

Ces dispositions sont applicables aux accords collectifs et aux documents transmis à l’autorité administrative pour validation ou homologation au plus tard le 30 juin 2022.