Covid-19

Le projet de loi « relatif à diverses dispositions liées à la crise sanitaire, à d’autres mesures urgentes ainsi qu’au retrait du Royaume-Uni de l’Union européenne » a été adopté définitivement par l’Assemblée nationale le 3 juin et par le Sénat le 10 juin. Pour entrer en vigueur, le texte doit être publié au JO.

Il comporte de nombreuses dispositions intéressant les relations de travail que nous vous présentons dans une série d’articles.

Afin de faire face aux conséquences économiques, financières et sociales de l’épidémie de covid-19, jusqu’au 31 décembre 2020 et par dérogation aux dispositions légales relatives à la durée totale maximale des CDD (L. 1242-8), au nombre maximal de renouvellements possibles (L. 1243-13) ainsi qu’au délai de carence (L. 1244-3 et L. 1244-4), un accord collectif d’entreprise peut :

  • fixer le nombre maximal de renouvellements possibles pour un CDD. Ce nombre ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l’activité normale et permanente de l’entreprise. Ces dispositions ne sont pas applicables aux CDD conclus dans le cadre de dispositifs en faveur de l’emploi (L. 1242-3) ;
  • fixer les modalités de calcul du délai de carence entre deux contrats ;
  • prévoir les cas dans lesquels le délai de carence n’est pas applicable.

Des dispositions similaires sont prévues en matière de travail temporaire, l’accord collectif pouvant également dans cette hypothèse autoriser le recours à des salariés temporaires dans des cas non prévus par les dispositions légales.

Les stipulations de l’accord d’entreprise conclu dans ce cadre sont applicables aux contrats de travail conclus jusqu’au 31 décembre 2020. Elles prévalent sur les stipulations éventuellement applicables d’une convention de branche ou d’un accord couvrant un champ territorial ou professionnel plus large ayant le même objet.