Statut collectif

Un projet d’ordonnance « portant diverses dispositions sociales pour faire face à l’épidémie de covid-19 » adopté ce matin en Conseil des ministres, et dont la publication est attendue au JO, modifie, notamment, l’ordonnance n°2020-306 relative à la prorogation des délais.

Sont adaptés certains délais relatifs à la négociation collective :

  • Le délai de 15 jours prévu par l’article L. 2232-6 du Code du travail pour l’exercice du droit d’opposition aux accords collectifs de branche signés par des organisations syndicales non majoritaires est ramené à 8 jours.
  • Le délai d’un mois prévu par l’article L. 22321-2 pour permettre aux organisations syndicales signataires non majoritaires d’un accord d’entreprise de demander une consultation du personnel en vue de la validation de l’accord est ramené à 8 jours.
  • Le délai de 8 jours prévu par l’article L. 22321-2 (3ème alinéa) à partir de la demande d’organisation de la consultation du personnel susvisée afin de favoriser la signature de l’accord par des organisations syndicales majoritaires est réduit à 5 jours.
  • Le délai minimum de 15 Jours prévu à l’article L. 2232-21 entre la remise d’un projet d’accord par le chef d’entreprise employant moins de 11 salariés et la consultation du personnel est réduit à 5 jours.
  • Le délai d’un mois prévu par l’article L. 2232-25-1 du Code du travail permettant aux élus du CSE d’informer l’employeur de leur souhait de négocier un accord collectif et d’indiquer le cas échéant qu’ils sont mandatés par une organisation syndicale est réduit à 8 jours.

Ces réductions valent pour les accords qui seront conclus jusqu’au 24 juin 2020 (en principe), dès lors que les accords traitent exclusivement des conséquences économiques, financières et sociales du coronavirus et des conséquences des mesures prises pour limiter la propagation.