Covid-19

Dans le débat sur la poursuite (ou la reprise) de l’activité, le Tribunal judiciaire de Paris, dans son ordonnance du 9 avril 2020 , juge raisonnablement que :

  • L’employeur ne peut pas se borner à paraphraser les recommandations publiques et officielles du Gouvernement et qu’il lui appartient de justifier « avoir mis en œuvre les mesures et dispositifs » adaptés ;
  • L’effort d’évaluation du risque doit être apprécié au regard du contexte épidémiologique et notamment de son caractère brutal, sans traitement médical connu ni connaissances scientifiques suffisamment avancées  pour pallier sa dangerosité et sa capacité de propagation ;
  • Cette évaluation doit être réalisée sans influence déterminante du nombre d’incidents et de dysfonctionnements ponctuels et locaux  et de la situation d’urgence ou de survenance d’un trouble manifestement illicite ou d’un risque de dommage imminent, dès lors que l’entreprise a adopté les mesures de précaution et de prévention résultant des recommandations des pouvoirs publics , adaptées aux contraintes  concrètes et locales de l’activité
  • L’employeur doit informer les salariés et les instances sociales, des risques notamment par l’actualisation du Document unique d’évaluation des risques (DUER), conformément aux prescriptions de l’ANACT dans sa note du 23 mars 2020 et dans la communication de la DGT du 30 mars 2020.

Cette décision confirme que l’entreprise (i) doit mettre en œuvre tous les moyens adaptés à la lutte contre la propagation du virus et (ii) assurer l’information requise auprès des salariés et de leurs représentants, mais que cette lutte n’interdit pas la poursuite ou la reprise de l’activité professionnelle.

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