IRP

Un grand nombre de dispositions du Livre IV de la 2e partie du code du travail, consacrées aux salariés protégés, sont modifiées par le projet d’ordonnance relative à la nouvelle organisation du dialogue social et économique dans l’entreprise (…) en vue, pour l’essentiel, de traduire dans les dispositions légales la disparition et la création de certains mandats consécutives à la fusion des IRP au sein du CSE.

PROTECTION CONTRE LE LICENCIEMENT

Mandats légaux. – Ainsi, l’article L. 2411-1 du Code du travail qui définit une liste de salariés détenteurs d’un mandat qui sont protégés contre le licenciement est modifiée pour tenir compte des modifications apportées par les ordonnances, notamment la fusion des différentes IRP au sein du CSE.

Il comporte désormais la liste suivante :

1° Délégué syndical ;

Membre élu à la délégation du personnel au comité social et économique ;

3° Représentant syndical au comité social et économique ;

Représentant de proximité ;

Membre de la délégation du personnel du comité social et économique interentreprises ;

6° Membre du groupe spécial de négociation et membre du comité d’entreprise européen ;

7°  Membre  du  groupe  spécial  de  négociation  et  représentant  au  comité  de  la  société européenne ;

7° bis Membre du groupe spécial de négociation et représentant au comité de la société coopérative européenne ;

7° ter Membre du groupe spécial de négociation et représentant au comité de la société issue de la fusion transfrontalière ;

8° Représentant du personnel à la commission santé, sécurité et conditions de travail ;

9° Représentant du personnel d’une entreprise extérieure, désigné à la commission santé, sécurité et conditions de travail ; d’un établissement comprenant au moins une installation classée figurant sur la liste prévue à l’article L. 515-36 du code de l’environnement ou mentionnée à l’article L. 211-2 du code minier ;

10° Membre d’une commission paritaire d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail en agriculture prévue à l’article L. 717-7 du code rural et de la pêche maritime ;

11° Salarié mandaté, dans les conditions prévues aux articles L.2232-23-1 et L.2232-26, dans les entreprises dépourvues de délégué syndical ;

12° Représentant des salariés mentionné à l’article L. 662-4 du code de commerce ;

13° Représentant des salariés au conseil d’administration ou de surveillance des entreprises du secteur public, des sociétés anonymes et des sociétés en commandite par actions ;

14° Membre du conseil ou administrateur d’une caisse de sécurité sociale mentionné à l’article L. 231-11 du code de la sécurité sociale ;

15° Membre du conseil d’administration d’une mutuelle, union ou fédération mentionné à l’article L. 114-24 du code de la mutualité ;

16° Représentant des salariés dans une chambre d’agriculture, mentionné à l’article L. 515-1 du code rural et de la pêche maritime ;

17° Conseiller du salarié inscrit sur une liste dressée par l’autorité administrative et chargé d’assister les salariés convoqués par leur employeur en vue d’un licenciement ;

18° Conseiller prud’homme ;

19° Assesseur maritime, mentionné à l’article 7 de la loi du 17 décembre 1926 relative à la répression en matière maritime ;

20° Défenseur syndical mentionné à l’article L. 1453-4 ;

21° Membre de la commission mentionnée à l’article L. 23-111-1. »

Mandats d’origine conventionnelle. – De même, à l’article L. 2411-2, qui prévoit que bénéficient également de la protection contre le licenciement certains salariés dont le mandat est d’origine conventionnelle, le DP, le membre du CE, le représentant du personnel au CHSCT laissent place aux :

  • membre de la délégation du personnel du comité social et économique,
  • représentant de proximité,
  • représentant du personnel à la commission santé, sécurité et conditions de travail.

AUTRES CAS DE PROTECTION

  • Protection en cas de rupture d’un CDD : Les dispositions des articles L. 2412-1 et suivants du Code du travail relatifs à la protection en cas de rupture (ou de non renouvellement lorsque le contrat comporte une clause de renouvellement) d’un CDD sont également modifiées pour prendre en compte les nouveaux mandats créés et ceux qui sont supprimés.
  • Protection en cas en cas d’interruption d’une mission de travail temporaire :  Il en va de même pour l’article L. 2413-1 qui prévoit la protection en cas de non renouvellement ou d’interruption d’une mission de travail temporaire.
  • Protection en cas de transfert partiel d’entreprise : L’article L. 2414-1 qui prévoit la liste des mandats qui font bénéficier leur titulaire d’une protection en cas de transfert partiel d’entreprise ou d’établissement est également modifié pour tenir compte des nouveaux mandats.

PROCEDURE

Les dispositions relatives à la procédure d’autorisation applicable à la rupture ou au transfert du contrat d’un salarié protégé sont globalement rendues applicables aux nouveaux mandats sans grands changements (C. trav., art. L. 2421-1 et suivants).

Parmi les modifications, on peut toutefois relever les suivantes :

Projet de licenciement soumis à l’avis du CSE. – L’article L. 2421-3 qui prévoit les cas dans lesquels un projet de licenciement doit être soumis au CSE (ex-CE) est légèrement modifié.

Cette procédure concerne désormais :

  • membre élu à la délégation du personnel au comité social et économique titulaire ou suppléant
  • représentant syndical au comité social et économique
  • représentant de proximité
  • représentant des salariés à la commission santé, sécurité et conditions de travail.

La principale modification résulte l’ajout d’une précision relative à l’avis du CSE :  celui-ci est réputé acquis nonobstant l’acquisition d’un nouveau mandat postérieurement à cette consultation.

Droit à réintégration. – Lorsque la décision d’autorisation du licenciement est annulée par le ministre (recours gracieux) ou par le tribunal administratif (recours contentieux), certains salariés protégés peuvent demander leur réintégration. La liste des mandats concernés est mise à jour des nouveaux mandats (C. trav., art. L. 2422-1 modifié).

Dispositions pénales. – Les dispositions pénales qui punissent le fait de licencier ou transférer un salarié en violation des dispositions relatives à la procédure d’autorisation sont modifiées afin de prendre en compte la suppression de certains mandats et la création de nouveaux.