Statut collectif

L’ordonnance autorise la conclusion d’un accord collectif règlementant la NAO au sein de l’entreprise

Dans les entreprises où sont constituées une ou plusieurs sections syndicales d’organisations représentatives, un accord collectif peut définir le calendrier, la périodicité, les thèmes et les modalités de négociation dans le groupe, l’entreprise ou l’établissement (C. trav., art. L. 2242-4).

L’accord peut préciser :

  • les thèmes des négociations ; l’accord n’est pas tenu de reprendre tous les thèmes désormais supplétifs ;
  • la périodicité et le contenu de chacun des thèmes ; la périodicité peut être autre qu’annuelle/ triennale
  • le calendrier et les lieux des réunions ;
  • les informations que l’employeur remet aux négociateurs sur les thèmes prévus par la négociation qui s’engage et la date de cette remise ;
  • les modalités selon lesquelles sont suivis les engagements souscrits par les parties.

La durée de l’accord ne peut excéder 4 ans.

Un accord conclu dans les domaines visés peut fixer la périodicité de sa renégociation qui ne peut excéder quatre ans.

En l’absence d’accord les dispositions supplétives de la loi s’appliquent

Thèmes des négociations 

ceux visés jusqu’à présent : rémunération, temps de travail et partage de la valeur ajoutée , Egalité professionnelle entre les femmes et les hommes et qualité de vie au travail ,  Gestion des emplois et des parcours professionnels.

Périodicité  des  négociations 

  • chaque année : rémunération,  temps de travail et  partage de la valeur ajoutée dans l’entreprise, égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et qualité de vie au travail ;
  • tous les 3 ans, dans les entreprises d’au moins 300 salariés :  gestion des emplois et des parcours professionnels.

A défaut d’une initiative de l’employeur depuis plus de 12 mois, pour chacune des deux négociations annuelles, et depuis plus de 36 mois, pour la négociation triennale, suivant la précédente négociation, cette négociation s’engage obligatoirement à la demande d’une organisation syndicale représentative.

La demande de négociation formulée par l’organisation syndicale est transmise dans les 8 jours par l’employeur aux autres organisations représentatives.

Dans les 15 jours qui suivent la demande formulée par une organisation syndicale, l’employeur convoque les parties à la négociation.

Lors de la première réunion sont précisés :

  • le lieu et le calendrier de la ou les réunions ;
  • les informations que l’employeur remettra aux délégués syndicaux et aux salariés composant la délégation sur les thèmes prévus par la négociation qui s’engage et la date de cette remise.

 Dans les 2 cas s’appliquent les dispositions d’ordre public suivantes 

  • Suspension du pouvoir de décision unilatérale : tant que la négociation est en cours, l’employeur ne peut, dans les matières traitées, arrêter de décisions unilatérales concernant la collectivité des salariés, sauf si l’urgence le justifie.
  • Procès-verbal de désaccord : si, au terme de la négociation, aucun accord n’a été conclu, il est établi un PV de désaccord dans lequel sont consignées, en leur dernier état, les propositions respectives des parties et les mesures que l’employeur entend appliquer unilatéralement. Ce PV donne lieu à dépôt dans des conditions prévues par voie réglementaire.
  • PV sur les salaires effectifs : les accords collectifs d’entreprise sur les salaires effectifs ne peuvent être déposés auprès de l’autorité administrative qu’accompagnés d’un PV d’ouverture des négociations portant sur les écarts de rémunération entre les femmes et les hommes, consignant les propositions respectives des parties. Le PV atteste que l’employeur a engagé sérieusement et loyalement les négociations. L’engagement sérieux et loyal des négociations implique que dans les entreprises où sont constituées une ou plusieurs sections syndicales d’organisations représentatives, l’employeur ait convoqué à la négociation les organisations syndicales représentatives dans l’entreprise et fixé le lieu et le calendrier des réunions. L’employeur doit également leur avoir communiqué les informations nécessaires pour leur permettre de négocier en toute connaissance de cause et avoir répondu de manière motivée aux éventuelles propositions des organisations syndicales.