Covid-19

Ce matin, le décret n° 2020-293 du 23 mars 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l’épidémie de covid-19 dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire est paru au JO. Nous vous en présentons les principales dispositions.

Principes généraux

  • Les mesures d’hygiène et de distanciation sociale, dites « barrières », doivent être observées en tout lieu et en toute circonstance.
  • Les rassemblements, réunions, activités, accueils et déplacements ainsi que l’usage des moyens de transports qui ne sont pas interdits en vertu de ce décret sont organisés en veillant au strict respect de ces mesures.
  • Tout rassemblement, réunion ou activité mettant en présence de manière simultanée plus de 100 personnes en milieu clos ou ouvert, est interdit sur le territoire de la République jusqu’au 15 avril 2020 (le préfet peut accorder des dérogations dans des cas restreints : indispensable à la vie de la Nation). Le préfet peut interdire ou restreindre, les rassemblements, réunions ou activités de moins de 100 personnes lorsque les circonstances locales l’exigent

Remarques :

Le décret prévoit son entrée en vigueur immédiate. Par ailleurs :

Déplacements

Principe

Jusqu’au 31 mars 2020, tout déplacement de personne hors de son domicile est interdit.

Exceptions

Déplacements autorisés. – Sont autorisés les déplacements pour les motifs suivants :

  1. Trajets entre le domicile et le ou les lieux d’exercice de l’activité professionnelle et déplacements professionnels insusceptibles d’être différés ;
  2. Déplacements pour effectuer des achats de fournitures nécessaires à l’activité professionnelle et des achats de première nécessité dans des établissements dont les activités demeurent autorisées par l’article 8 du présent décret ;
  3. Déplacements pour motifs de santé à l’exception des consultations et soins pouvant être assurés à distance et, sauf pour les patients atteints d’une affection de longue durée, de ceux qui peuvent être différés ;
  4. Déplacements pour motif familial impérieux, pour l’assistance des personnes vulnérables et pour la garde d’enfants ;
  5. Déplacements brefs, dans la limite d’une heure quotidienne et dans un rayon maximal d’un kilomètre autour du domicile, liés soit à l’activité physique individuelle des personnes, à l’exclusion de toute pratique sportive collective et de toute proximité avec d’autres personnes, soit à la promenade avec les seules personnes regroupées dans un même domicile, soit aux besoins des animaux de compagnie ;
  6. Déplacements résultant d’une obligation de présentation aux services de police ou de gendarmerie nationales ou à tout autre service ou professionnel, imposée par l’autorité de police administrative ou l’autorité judiciaire ;
  7. Déplacements résultant d’une convocation émanant d’une juridiction administrative ou de l’autorité judiciaire ;
  8. Déplacements aux seules fins de participer à des missions d’intérêt général sur demande de l’autorité administrative et dans les conditions qu’elle précise.

Conditions. – Les personnes souhaitant bénéficier de l’une des exceptions doivent se munir, lors de leurs déplacements hors de leur domicile, d’un document leur permettant de justifier que le déplacement considéré entre dans le champ de l’une de ces exceptions.

Remarque : le préfet est habilité à adopter des mesures plus restrictives en matière de trajets et déplacements des personnes lorsque les circonstances locales l’exigent.

Transports

Transport commercial aérien

Interdiction du transport commercial. – Sont interdits, jusqu’au 15 avril 2020, les déplacements de personnes par transport commercial aérien :

  • au départ du territoire hexagonal et à destination de La Réunion, Mayotte, la Guadeloupe, la Martinique, la Guyane, SaintMartin et Saint-Barthélemy ;
  • au départ de l’une de ces collectivités et à destination du territoire hexagonal ;
  • entre ces collectivités.

Exceptions. – Par exception restent autorisés les déplacements justifiés par l’un des motifs suivants :

  • motif impérieux d’ordre personnel ou familial ;
  • motif de santé relevant de l’urgence ;
  • motif professionnel ne pouvant être différé.

Conditions. – Les personnes souhaitant bénéficier de l’une des exceptions présentent au transporteur aérien lors de leur embarquement un ou plusieurs documents permettant de justifier du motif de leur déplacement accompagnés d’une déclaration sur l’honneur de ce motif.

Transport public collectif routier, guidé ou ferroviaire de voyageurs

Tout opérateur de ce type de transport doit mettre en œuvre un certain nombre de mesures.

  • L’entreprise procède au nettoyage désinfectant de chaque véhicule ou matériel roulant de transport public au moins une fois par jour.
  • Sauf impossibilité technique avérée, l’entreprise prend toutes dispositions adaptées pour séparer le conducteur des voyageurs d’une distance au moins égale à un mètre et en informer les voyageurs.
  • Dans les véhicules routiers comportant plusieurs portes, l’entreprise interdit aux voyageurs d’utiliser la porte avant et leur permet de monter et descendre par toute autre porte. Toutefois l’utilisation de la porte avant est autorisée lorsque sont prises les dispositions permettant de séparer le conducteur des voyageurs d’une distance au moins égale à un mètre.
  • L’entreprise communique aux voyageurs, notamment par un affichage à bord de chaque véhicule ou matériel roulant, les mesures d’hygiène et de distanciation sociale, dites « barrières », définies au niveau national, comportant notamment l’obligation pour les voyageurs de se tenir à au moins un mètre des autres voyageurs.
  • La vente à bord de titres de transport par un agent de l’entreprise est suspendue. L’entreprise informe les voyageurs des moyens par lesquels ils peuvent se procurer un titre de transport.

Remarque : en cas de non-respect de ces mesures, une interdiction de service de transport sur toutes les lignes concernées pourra être prononcée.

Transport de marchandises

Pour la réalisation des opérations de transport de marchandises, les mesures d’hygiène et de distanciation sociale, dites « barrières », définies au niveau national, doivent être observées par les conducteurs de véhicules de transport ainsi que par les personnels des lieux de chargement ou de déchargement. Par ailleurs :

  • Lorsque les lieux de chargement ou de déchargement ne sont pas pourvus d’un point d’eau, ils sont pourvus de gel hydroalcoolique.
  • Le véhicule est équipé d’une réserve d’eau et de savon ainsi que de serviettes à usage unique, ou de gel hydroalcoolique.
  • Lorsque les mesures d’hygiène et de distanciation sociale, dites « barrières », définies au niveau national, sont respectées, il ne peut être refusé à un conducteur de véhicules de transport l’accès à un lieu de chargement ou de déchargement, y compris à un point d’eau lorsque ce lieu en est pourvu, pour des raisons sanitaires liées à l’épidémie de covid19.
  • La remise et la signature des documents de transport sont réalisées sans contact entre les personnes. La livraison est effectuée au lieu désigné par le donneur d’ordre et figurant sur le document de transport.
  • Dans le cas de livraisons à domicile, les chauffeurs, après communication avec le destinataire ou son représentant, laissent les colis devant la porte en mettant en œuvre des méthodes alternatives qui confirment la bonne livraison et ne récupèrent pas la signature du destinataire.
  • Il ne peut être exigé de signature d’un document sur quelque support que ce soit par le destinataire ou son représentant.

Ces dispositions sont d’ordre public.

Taxis, VTC

Sans préjudice de dispositions particulières relatives au transport de malades assis, pour le transport de personnes en taxis ou voitures de transport avec chauffeur :

  • Aucun passager ne peut s’assoir à côté du conducteur.
  • La présence de plusieurs passagers est admise aux places arrières.
  • Le véhicule est en permanence aéré.
  • Les passagers doivent emporter tous leurs déchets.
  • Le conducteur procède au nettoyage désinfectant du véhicule au moins une fois par jour.
  • Le conducteur est autorisé à refuser l’accès du véhicule à une personne présentant des symptômes d’infection au covid19.

Ces dispositions sont également applicables au transport adapté aux personnes en situation de handicap ou à mobilité réduite.

Remarque : les dispositions ci-dessus relatives au transport public collectif routier, guidé ou ferroviaire de voyageurs, au transport de marchandises et aux taxis, VTC sont la reprise de celles contenues initialement dans l’arrêté du 19 mars 2020 complétant l’arrêté du 14 mars 2020 (abrogé) que nous avions présenté ici.

Etablissements recevant du public, les établissements d’accueil des enfants, les établissements d’enseignement scolaire et supérieur

Etablissements recevant du public

Interdiction d’accueillir du public. – Les établissements relevant des catégories mentionnées par le règlement pris en application de l’article R. 123-12 du code de la construction et de l’habitation figurant ci-après ne peuvent plus accueillir du public jusqu’au 15 avril 2020 :

  • au titre de la catégorie L : Salles d’auditions, de conférences, de réunions, de spectacles ou à usage multiple sauf pour les salles d’audience des juridictions ;
  • au titre de la catégorie M : Magasins de vente et Centres commerciaux, sauf pour leurs activités de livraison et de retraits de commandes ;
  • au titre de la catégorie N : Restaurants et débits de boissons, sauf pour leurs activités de livraison et de vente à emporter, le « room service » des restaurants et bars d’hôtels et la restauration collective sous contrat ;
  • au titre de la catégorie P : Salles de danse et salles de jeux ;
  • au titre de la catégorie S : Bibliothèques, centres de documentation ;
  • au titre de la catégorie T : Salles d’expositions ;
  • au titre de la catégorie X : Etablissements sportifs couverts ;
  • au titre de la catégorie Y : Musées ;
  • au titre de la catégorie CTS : Chapiteaux, tentes et structures ;
  • au titre de la catégorie PA : Etablissements de plein air ;
  • au titre de la catégorie R : Etablissements d’éveil, d’enseignement, de formation, centres de vacances, centres de loisirs sans hébergement (sauf cas particuliers indiqués par les articles 9 et 10 du décret : par ex. établissement assurant l’accueil des enfants de moins de seize ans des personnels indispensables à la gestion de la crise sanitaire).

Exceptions. –  Les établissements listés ci-dessus peuvent toutefois continuer à recevoir du public pour les activités suivantes :

  • Entretien et réparation de véhicules automobiles, de véhicules, engins et matériels agricoles.
  • Commerce d’équipements automobiles.
  • Commerce et réparation de motocycles et cycles.
  • Fourniture nécessaire aux exploitations agricoles.
  • Commerce de détail de produits surgelés.
  • Commerce d’alimentation générale.
  • Supérettes.
  • Supermarchés.
  • Magasins multicommerces.
  • Hypermarchés.
  • Commerce de détail de fruits et légumes en magasin spécialisé.
  • Commerce de détail de viandes et de produits à base de viande en magasin spécialisé.
  • Commerce de détail de poissons, crustacés et mollusques en magasin spécialisé.
  • Commerce de détail de pain, pâtisserie et confiserie en magasin spécialisé.
  • Commerce de détail de boissons en magasin spécialisé.
  • Autres commerces de détail alimentaires en magasin spécialisé.
  • Les distributions alimentaires assurées par des associations caritatives.
  • Commerce de détail de carburants en magasin spécialisé.
  • Commerce de détail d’équipements de l’information et de la communication en magasin spécialisé.
  • Commerce de détail d’ordinateurs, d’unités périphériques et de logiciels en magasin spécialisé.
  • Commerce de détail de matériels de télécommunication en magasin spécialisé.
  • Commerce de détail de matériaux de construction, quincaillerie, peintures et verres en magasin spécialisé.
  • Commerce de détail de journaux et papeterie en magasin spécialisé.
  • Commerce de détail de produits pharmaceutiques en magasin spécialisé.
  • Commerce de détail d’articles médicaux et orthopédiques en magasin spécialisé.
  • Commerces de détail d’optique.
  • Commerce de détail d’aliments et fournitures pour les animaux de compagnie.
  • Commerce de détail alimentaire sur éventaires (sous réserve, lorsqu’ils sont installés sur un marché, des dispositions relatives aux marchés indiquées cidessous).
  • Commerce de détail de produits à base de tabac, cigarettes électroniques, matériels et dispositifs de vapotage en magasin spécialisé.
  • Vente par automates et autres commerces de détail hors magasin, éventaires ou marchés n. c. a.
  • Hôtels et hébergement similaire.
  • Hébergement touristique et autre hébergement de courte durée lorsqu’il constitue pour les personnes qui y vivent un domicile régulier.
  • Terrains de camping et parcs pour caravanes ou véhicules de loisirs lorsqu’ils constituent pour les personnes qui y vivent un domicile régulier.
  • Location et locationbail de véhicules automobiles.
  • Location et locationbail d’autres machines, équipements et biens.
  • Location et locationbail de machines et équipements agricoles.
  • Location et locationbail de machines et équipements pour la construction.
  • Activités des agences de placement de maind’œuvre.
  • Activités des agences de travail temporaire.
  • Réparation d’ordinateurs et de biens personnels et domestiques.
  • Réparation d’ordinateurs et d’équipements de communication.
  • Réparation d’ordinateurs et d’équipements périphériques.
  • Réparation d’équipements de communication.
  • Blanchisserieteinturerie.
  • Blanchisserieteinturerie de gros.
  • Blanchisserieteinturerie de détail.
  • Services funéraires.
  • Activités financières et d’assurance.

Remarques :

  • Le préfet est habilité à interdire ou à restreindre, par des mesures réglementaires ou individuelles, les activités qui ne sont pas interdites.
  • Ces dispositions relatives aux établissements recevant du public remplacent celles résultant de l’arrêté du 14 mars 2020 (abrogé), présentées ici et . Les listes des catégories d’établissement et des activités pour lesquelles les établissements peuvent continuer à recevoir du public sont identiques à celle de l’arrêté.

Marchés

La tenue des marchés, couverts ou non et quel qu’en soit l’objet, est interdite.

Toutefois, le préfet peut, après avis du maire, accorder une autorisation d’ouverture des marchés alimentaires qui répondent à un besoin d’approvisionnement de la population.

Établissements de culte

Les établissements de culte sont autorisés à rester ouverts. Tout rassemblement ou réunion en leur sein est interdit à l’exception des cérémonies funéraires dans la limite de 20 personnes.

Salles de sport

Les établissements dans lequel sont pratiquées une ou des activités physiques ou sportives (articles L. 322-1 et L. 322-2 du code du sport) sont fermés.

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