Contrat de travail

définition du mécénat de compétences

Le mĂ©cĂ©nat de compĂ©tences est dĂ©jĂ  pratiquĂ© par de grandes entreprises, et consiste Ă  mettre Ă  disposition d’associations et d’ONG ou de Start-up et PME des salariĂ©s qualifiĂ©s dont la compĂ©tence fait dĂ©faut Ă  l’entreprise bĂ©nĂ©ficiaire de ce prĂŞt et qui n’a pas la capacitĂ© d’embaucher. L’entreprise « mĂ©cène Â» ne refacture alors pas l’intĂ©gralitĂ© des salaires et charges du salariĂ© mis Ă  disposition.

De tels dispositifs sont « gagnants – gagnants Â» pour les salariĂ©s concernĂ©s et pour l’entreprise bĂ©nĂ©ficiaire, mais malgrĂ© leur intĂ©rĂŞt « social Â» (RSE) Ă©vident ils n’étaient pas totalement sĂ©curisĂ©s si l’on fait une stricte lecture des dispositions du code du travail sur le prĂŞt de main d’œuvre Ă  but non lucratif (C. trav., art. L. 8241-1).

Sécurisation du dispositif

Le projet d’ordonnance relative à la prévisibilité et la sécurisation des relations de travail ajoute un texte visant à sécuriser ces dispositifs et à faciliter leur utilisation par les grandes entreprises ou groupes. Ainsi, un groupe ou une entreprise peut mettre à disposition de manière temporaire ses salariés auprès d’une jeune, d’une petite ou d’une moyenne entreprise, afin de lui permettre d’améliorer la qualification de sa main-d’œuvre, de favoriser les transitions professionnelles ou de constituer un partenariat d’affaires ou d’intérêt commun. Le dispositif est applicable :

  • pour les entreprises utilisatrices, aux jeunes entreprises qui ont moins de huit ans d’existence au moment de la mise Ă  disposition et aux petites ou moyennes entreprises d’au maximum 250 salariĂ©s ;
  • pour les entreprises prĂŞteuses, aux groupes ou entreprises qui ont au moins 5 000 salariĂ©s.

La mise à disposition d’un salarié dans ces conditions ne peut être effectuée au sein d’un même groupe (entendu au regard des dispositions de l’article L. 233-1, des I et II de l’article L. 233-3 et de l’article L. 233-16 du code de commerce).

Les opérations de prêt de main-d’œuvre réalisées dans ce cadre n’ont pas de but lucratif, même lorsque le montant facturé par l’entreprise prêteuse à l’entreprise utilisatrice est inférieur aux salaires versés au salarié, aux charges sociales afférentes et aux frais professionnels remboursés à l’intéressé au titre de sa mise à disposition temporaire.

Le prêt de main d’œuvre conclu dans ce cadre n’excède pas une durée de 2 ans.

La convention de mise Ă  disposition prĂ©cise la finalitĂ© du prĂŞt, la durĂ©e et mentionne l’identitĂ© et la qualification du salariĂ© concernĂ©, ainsi que le mode de dĂ©termination des salaires, des charges sociales et des frais professionnels qui seront facturĂ©s Ă  l’entreprise utilisatrice par l’entreprise prĂŞteuse.

Cette disposition devrait permettre de favoriser les passerelles entre grandes entreprises et jeunes entreprises ou PME, en particulier dans le cadre d’une gestion d’activitĂ© sur un territoire, et constituer ainsi un moyen facilitant les actions de GPEC territoriale.  On regrettera cependant qu’un  seuil d’effectifs aussi Ă©levĂ© ait Ă©tĂ© retenu pour les entreprises « prĂŞteuses Â» (5000 salariĂ©s soit le seuil de la grande entreprise selon l’INSEE)  alors que bon nombre d’ETI ont dĂ©jĂ  appliquĂ© le mĂ©cĂ©nat de compĂ©tences ou sont prĂŞtes Ă  l’intĂ©grer dans leur dispositif de GPEC.