Brèves

La sécurisation du mécénat de compétences

Contrat de travail

définition du mécénat de compétences

Le mécénat de compétences est déjà pratiqué par de grandes entreprises, et consiste à mettre à disposition d’associations et d’ONG ou de Start-up et PME des salariés qualifiés dont la compétence fait défaut à l’entreprise bénéficiaire de ce prêt et qui n’a pas la capacité d’embaucher. L’entreprise « mécène » ne refacture alors pas l’intégralité des salaires et charges du salarié mis à disposition.

De tels dispositifs sont « gagnants - gagnants » pour les salariés concernés et pour l’entreprise bénéficiaire, mais malgré leur intérêt « social » (RSE) évident ils n’étaient pas totalement sécurisés si l’on fait une stricte lecture des dispositions du code du travail sur le prêt de main d’œuvre à but non lucratif (C. trav., art. L. 8241-1).

Sécurisation du dispositif

Le projet d’ordonnance relative à la prévisibilité et la sécurisation des relations de travail ajoute un texte visant à sécuriser ces dispositifs et à faciliter leur utilisation par les grandes entreprises ou groupes. Ainsi, un groupe ou une entreprise peut mettre à disposition de manière temporaire ses salariés auprès d’une jeune, d’une petite ou d’une moyenne entreprise, afin de lui permettre d’améliorer la qualification de sa main-d’œuvre, de favoriser les transitions professionnelles ou de constituer un partenariat d’affaires ou d’intérêt commun. Le dispositif est applicable :

  • pour les entreprises utilisatrices, aux jeunes entreprises qui ont moins de huit ans d’existence au moment de la mise à disposition et aux petites ou moyennes entreprises d’au maximum 250 salariés ;
  • pour les entreprises prêteuses, aux groupes ou entreprises qui ont au moins 5 000 salariés.

La mise à disposition d’un salarié dans ces conditions ne peut être effectuée au sein d’un même groupe (entendu au regard des dispositions de l’article L. 233-1, des I et II de l’article L. 233-3 et de l’article L. 233-16 du code de commerce).

Les opérations de prêt de main-d’œuvre réalisées dans ce cadre n’ont pas de but lucratif, même lorsque le montant facturé par l’entreprise prêteuse à l’entreprise utilisatrice est inférieur aux salaires versés au salarié, aux charges sociales afférentes et aux frais professionnels remboursés à l’intéressé au titre de sa mise à disposition temporaire.

Le prêt de main d’œuvre conclu dans ce cadre n’excède pas une durée de 2 ans.

La convention de mise à disposition précise la finalité du prêt, la durée et mentionne l'identité et la qualification du salarié concerné, ainsi que le mode de détermination des salaires, des charges sociales et des frais professionnels qui seront facturés à l'entreprise utilisatrice par l'entreprise prêteuse.

Cette disposition devrait permettre de favoriser les passerelles entre grandes entreprises et jeunes entreprises ou PME, en particulier dans le cadre d’une gestion d’activité sur un territoire, et constituer ainsi un moyen facilitant les actions de GPEC territoriale.  On regrettera cependant qu’un  seuil d’effectifs aussi élevé ait été retenu pour les entreprises « prêteuses » (5000 salariés soit le seuil de la grande entreprise selon l’INSEE)  alors que bon nombre d’ETI ont déjà appliqué le mécénat de compétences ou sont prêtes à l’intégrer dans leur dispositif de GPEC.

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