Il résulte de l’article R. 133-4 du code de la sécurité sociale, alors applicable que la contrainte doit être signée par le directeur de l’organisme de recouvrement ou son délégataire. Pour rejeter le recours de la société, l’arrêt retient que s’agissant de la régularité des délégations de pouvoir, de l’authenticité de la signature ou du nom et de la qualité de la personne signataire, le défaut de pouvoir éventuel d’un agent d’une caisse ne constitue qu’une cause de nullité relative, qui ne peut donc être soulevée que par la personne lésée et engagée par l’acte, à savoir la caisse, et ne saurait en aucun cas rendre cette décision nulle à l’encontre de l’assuré. En statuant ainsi, sans constater que le signataire de la contrainte était titulaire d’une délégation du directeur de l’organisme de recouvrement, la cour d’appel a violé les textes susvisés.
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La contrainte doit être signée par le directeur de l’organisme de recouvrement ou son délégataire
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