Contrat de travail

Ce billet constitue une première analyse rapide du texte. Ces points ainsi que l’ensemble des ordonnances feront l’objet d’une analyse plus approfondie dans les jours à venir.

Il est rappelé que le texte communiqué ce jeudi 31 août est un projet susceptible de modifications et qui n’entrera en vigueur qu’une fois publié au Journal Officiel.

Le chapitre 2 de l’ordonnance relative à la prévisibilité et à la sécurisation des relations de travail modifie les dispositions légales relatives au CDD et au contrat de travail temporaire : une convention ou un accord collectif de branche peuvent désormais fixer un certain nombre de règles.

Durée maximale du CDD

L’article L. 1242-8 du Code du travail qui prévoyait les durées maximales des CDD (9, 18 ou 24 mois selon les cas) est entièrement réécrit. Il prévoit désormais qu’une convention ou un accord de branche fixe la durée totale du contrat de travail à durée déterminée.

A défaut de stipulation dans la convention ou l’accord de branche, la durée totale du CDD ne peut excéder 18 mois compte tenu, le cas échéant, du ou des renouvellements intervenant dans les conditions légales ou conventionnelles (art. L. 1243-13 ou, lorsqu’il s’applique, article L. 1243-13-1).

Cette durée est réduite à 9 mois lorsque le contrat est conclu dans l’attente de l’entrée en service effective d’un salarié recruté par contrat à durée indéterminée ou lorsque son objet consiste en la réalisation des travaux urgents nécessités par des mesures de sécurité.

Elle est de 24 mois :

  • Lorsque le contrat est exécuté à l’étranger ;
  • Lorsque le contrat est conclu dans le cadre du départ définitif d’un salarié précédant la suppression de son poste de travail ;
  • Lorsque survient dans l’entreprise, qu’il s’agisse de celle de l’entrepreneur principal ou de celle d’un sous-traitant, une commande exceptionnelle à l’exportation dont l’importance nécessite la mise en œuvre de moyens quantitativement ou qualitativement exorbitants de ceux que l’entreprise utilise ordinairement. Dans ce cas, la durée initiale du contrat ne peut être inférieure à 6 mois et l’employeur doit procéder, préalablement aux recrutements envisagés, à la consultation du comité social et économique, s’il existe.

Renouvellement du CDD

L’article L. 1243-13 du code du travail relatif au renouvellement du CDD (2 renouvellements maximum, durée maximale et conditions fixées par contrat), est entièrement réécrit. Il prévoit désormais qu’une convention ou un accord de branche prévoit le nombre maximal de renouvellements possibles pour un CDD.

Aucun changement en revanche sur les conditions de renouvellement : elles sont stipulées dans le contrat ou font l’objet d’un avenant soumis au salarié avant le terme initialement prévu.

A défaut de stipulation dans la convention ou l’accord de branche, le CDD est renouvelable deux fois pour une durée déterminée (C. trav., art. L. 1243-13-1 nouveau).

Contrats successifs – délai de carence

Les dispositions de l’article L. 1244-3 relatives au délai de carence en cas de succession de CDD sur le même poste sont réécrites.

Le principe du délai de carence et de son calcul en fonction de la durée du CDD reste le même. En revanche, les dispositions fixant ce délai au 1/3 ou à la moitié du CDD sont supprimées et il est désormais prévu qu’une convention ou un accord de branche prévoit les dispositions applicables pour le calcul de ce délai de carence.

A défaut de stipulation dans la convention ou l’accord de branche, ce délai de carence est égal (C. trav., art. L. 1244-3-1 nouveau) :

  • Au 1/3 de la durée du contrat venu à expiration si la durée du contrat incluant, le cas échéant, son ou ses renouvellements, est de 14 jours ou plus ;
  • A ½ de la durée du contrat venu à expiration si la durée du contrat incluant, le cas échéant, son ou ses renouvellements, est inférieure à 14 jours.

Il s’agit là de la reprise des dispositions légales existantes Remarque : avec ou sans accord collectif, les jours pris en compte pour apprécier le délai devant séparer les deux contrats sont les jours d’ouverture de l’entreprise ou de l’établissement concerné (sans changement par rapport aux dispositions actuelles).

Les dérogations au délai de carence sont également modifiées (C. trav., art. L. 1244-4 modifié, L. 1244-4-1 nouveau) : une convention ou un accord de branche prévoit les conditions où le délai de carence n’est pas applicable.

A défaut d’accord, les dispositions applicables sont celles qui existaient jusqu’à présent,

Requalification du CDD

Le CDD conclu en méconnaissance des stipulations légales ou conventionnelles vues ci-dessus est réputé à durée indéterminée (C. trav., art. L. 1245-1 modifié).