Rupture

Aux termes de l’article 51 de la charte du football professionnel, qui a valeur de convention collective, la commission juridique a compétence pour tenter de concilier les parties en cas de manquements aux obligations découlant d’un contrat passé par un club avec un joueur, un éducateur, il y a lieu d’entendre par manquements tous ceux de nature à empêcher la poursuite normale des relations entre les parties. Selon l’article 265 de la charte, le contrat de joueur n’est pas résolu de plein droit si l’une des parties ne satisfait pas à son engagement, la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté a le choix ou de forcer l’autre à l’exécution de la convention lorsqu’elle est possible ou de demander la résolution avec dommages et intérêts, toutefois et indépendamment des droits des parties de poursuivre en justice la résolution, le litige doit être porté devant la commission juridique.

La saisine de la commission juridique n’est obligatoire, dans les litiges relatifs à la rupture du contrat de travail, que lorsque la rupture est envisagée en raison d’un manquement de l’une des parties à ses obligations, en sorte que l’employeur n’est pas tenu de mettre en œuvre cette procédure lorsqu’il envisage la rupture du contrat du travail d’un joueur professionnel pour inaptitude et impossibilité de reclassement.

[Cass. soc., 29 janvier 2020, n° 17-20.163 FS-P+B]