Conditions de travail

Il résulte de l’article L. 3122-1 du code du travail qu’il ne peut être recouru au travail de nuit que de façon exceptionnelle et en considération de la situation propre à chaque établissement, et seulement lorsqu’il est justifié par la nécessité d’assurer la continuité de l’activité économique ou de services d’utilité sociale. L’existence d’une convention collective, dût-elle être présumée valide, ne suffit pas à établir que ces conditions sont réunies.

Il lui appartient au juge du fond de contrôler si ces exigences sont remplies dans le cas de l’établissement en cause, fût-ce en écartant les clauses d’une convention ou accord collectif non conformes.

[Cass. crim., 7 janvier 2020, n°18-83074]