Ayant procédé à une comparaison des dispositions de l’accord de groupe du 13 mars 2013 avec celles des accords d’entreprise de la société MCA par ensemble d’avantages ayant le même objet ou la même cause, retenu que la renonciation des salariés à certains avantages, dont le retour à une durée de travail hebdomadaire de 35 heures sans augmentation de salaire, la perte de la possibilité d’utiliser les jours de congé de formation capitalisés pour bénéficier d’un congé de fin de carrière et la perte du choix d’utiliser librement les heures supplémentaires capitalisées au lieu de les faire rémunérer, avait eu une contrepartie réelle et effective de la part de Renault par ses engagements en ce qui concerne le niveau d’activité global de production en France et le maintien d’un certain niveau d’emploi, engagements qui avaient été respectés, et ainsi caractérisé que les dispositions de l’accord de groupe étaient globalement plus favorables à l’ensemble des salariés du groupe que celles de l’accord d’entreprise du 9 mai 1994 et de l’accord d’entreprise du 30 juin 1999 modifié par avenants des 9 mars 2001 et 19 décembre 2001, la renonciation à certains avantages étant compensée par les engagements de maintien de l’emploi, la cour d’appel a pu en déduire qu’en vertu du principe de faveur il convenait d’appliquer l’accord de groupe du 13 mars 2013.
Brèves
Accord donnant – donnant : respect du principe de faveur

Vous pourriez également lire...

Après la décision du Comité européen des droits sociaux en septembre 2022, le Comité des ministres du Conseil de l'Europe a adopté ce 6 septembre 2023 une recommandation concernant le suivi de cette d...

L’employeur a la faculté de contrôler les compétences et l’activité professionnelles de ses salariés mais à condition qu’il ait recours à des dispositifs licites et loyaux. Il est notamment tenu, en a...

Il résulte du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, que la cessation d'activité complète et définitive de l'entreprise constitue en soi un motif économique de...

Selon le code du travail, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017, le comité social et économique (CSE) est consulté chaque année sur la situation économique et finan...