Statut collectif

Que prĂ©voient les projets d’ordonnances pour la sĂ©curisation des transferts conventionnels au regard du principe d’Ă©galité ? DĂ©cryptage par Jean-François Cesaro, Professeur Ă  l’UniversitĂ© PanthĂ©on Assas (Paris II) et membre du Conseil scientifique Capstan.

Dans certains secteurs (notamment le nettoyage ou le gardiennage), l’entreprise qui gagne un marché au détriment d’une autre est tenue par la convention de branche de reprendre une partie des salariés qui y étaient affectés.

La solution était généralement souhaitée par les salariés qui conservaient ainsi leur emploi et leur contrat de travail (celui-ci n’étant pas modifié).

La chambre sociale de la Cour de cassation a cependant mis en pĂ©ril ce mĂ©canisme en y appliquant le principe d’égalité :  les salariĂ©s repris et ceux du repreneur pouvaient ainsi comparer leurs avantages respectifs et en rĂ©clamer le bĂ©nĂ©fice. La solution Ă©tait aussi gĂ©nĂ©reuse que dangereuse. Un seul salariĂ© repris pouvait ainsi “transmettre” Ă  tous ceux du repreneurs les avantages dont il profitait.

La loi du 8 août 2016, dite loi El Khomri ou loi travail, avait proposé un dispositif législatif supposé neutraliser l’application du principe d’égalité dans le cas d’un transfert d’entreprise. Elle n’y était, hélas, pas parfaitement parvenue. En effet, elle ne “neutralisait” le principe d’égalité que sur “le site” où le marché était repris (C. trav. art. L. 1224-3-2) en conséquence, toute mutation d’un des salariés repris sur un autre “site” pouvait entraîner l’application du principe d’égalité.

La nouvelle disposition figurant dans l’ordonnance relative Ă  la sĂ©curisation simplifie la situation en supprimant la rĂ©fĂ©rence au site. DĂ©sormais, les salariĂ©s du nouveau prestataire ne peuvent invoquer les diffĂ©rences de rĂ©munĂ©ration rĂ©sultant d’avantages obtenus avant le transfert, par les salariĂ©s qui sont repris. Le nouvel article L. 1224-3-2 du Code du travail sera rĂ©digĂ© ainsi :

“Lorsqu’un accord de branche Ă©tendu prĂ©voit et organise la poursuite des contrats de travail en cas de succession d’entreprises dans l’exĂ©cution d’un marchĂ©, les salariĂ©s du nouveau prestataire ne peuvent invoquer utilement les diffĂ©rences de rĂ©munĂ©ration rĂ©sultant d’avantages obtenus, avant le changement de prestataire, par les salariĂ©s dont les contrats de travail ont Ă©tĂ© poursuivis” (Projet d’ordonnance relative Ă  la prĂ©visibilitĂ© et la sĂ©curisation des relations de travail, art. 37).

Il convient de noter que le principe d’égalité peut encore trouver application au profit des salariés repris qui peuvent réclamer tous les avantages qui s’appliquent dans l’entreprise qui poursuit leurs contrats.