IRP

La centralisation de fonctions support et l’existence de procédures de gestion définies au niveau du siège ne sont pas de nature à exclure l’autonomie de gestion des responsables d’établissement. Ayant constaté l’existence de délégations de pouvoirs dans des domaines de compétence variés et d’accords d’établissement, le juge du fond doit rechercher au regard de l’organisation de l’entreprise en filières et en sites le niveau caractérisant un établissement distinct au regard de l’autonomie de gestion des responsables.

[Cass. soc., 11 décembre 2019, n°19-17298, F-P+B]