IRP

Une évolution importante

L’ordonnance marque une évolution radicale par rapport à la situation prévalant depuis 1982 en irradiant les aspects SSCT dans l’ensemble  des attributions du CSE et en supprimant une compétence d’attribution dédiée à une instance particulière.

a) Le CSE exerce, dans le cadre de ses attributions générales (Article L 2312-8), toutes attributions relatives à la santé, à la sécurité et aux conditions de travail. Notamment, il procède à l’analyse des risques professionnels, contribue à l’insertion professionnelle des femmes et des personnes handicapées et participe à la prévention de toutes formes de harcèlement.

Il est appelé à être consulté périodiquement et ponctuellement sur tous les aspects liés à la santé, à la sécurité et aux conditions de travail attachées aux orientations stratégiques, à la situation économique et financière et à la politique sociale ainsi qu’aux projets ponctuels, éventuellement dans le cadre défini par accord collectif.

Il dispose du pouvoir d’enquêter, notamment en cas d’alerte révélant une atteinte aux droits des personnes ou de danger grave et imminent.

Dans le cadre d’une entreprise à établissements multiples, le CSE central exerce les attributions à l’égard des projets et domaines de consultation relevant de l’autorité du chef d’entreprise  et notamment pour leurs aspects relatifs à la santé, sécurité et aux conditions de travail ; les CSE d’établissement exerçent les attributions du CSE dans la limite des pouvoirs des chefs d’établissement.

b) L’ordonnance n’attribue aucune compétence propre – notamment d’enquête, d’information et/ou de consultation – à la commission santé, sécurité et conditions de travail, contrairement aux commissions économique, formation et aide au logement pour lesquelles elle établit, à titre supplétif, des attributions légales.

L’article L 2315-37 prévoit seulement que la commission « peut se voir confier, par délégation du CSE, tout ou partie des attributions reconnues au comité, que la commissions exerce pour le compte de ce dernier ».

En l’absence de délégation, la commission a pour mission implicite de préparer l’examen des sujets soumis à la compétence du CSE dans leurs aspects relatifs à la SSCT. L’ordonnance n’attribue alors aucun moyen particulier à ses membres, sauf à bénéficier de la formation prévue par l’article L 2315-40.

Le rôle effectif de la commission dépend donc de la délégation qui lui est éventuellement donnée par l’accord ou le CSE.

  • Au plan formel, la délégation peut résulter soit de l’accord fixant le nombre et le cadre de mise en place de la commission, autrement dit de l’accord en vue de la constitution du/des CSE, soit d’une décision du CSE luimême (ou du / des CSE d’établissement et/ou du CSE central pour une commission centrale).

La délégation ou l’accord doit déterminer son étendue opérationnelle, géographique, thématique … et les conditions de son exercice et de son contrôle. 

  • La délégation peut conduire la CSE à confier à la commission ses prérogatives d’enquête, d’information, voire de consultation. Toutefois, compte tenu de l’objet de la commission, cette délégation ne peut porter que sur les aspects liés à la SSCT des sujets dont est saisi le CSE.
  • Dans les entreprises à établissements multiples où sont constitués différents CSE d’établissement, la délégation éventuelle peut être organisée, soit de façon centralisée et uniforme par l’accord collectif pour l’ensemble des CSE, soit de façon spécifique par une décision de chaque CSE.

AUCUN MOYEN PARTICULIER

L’ordonnance n’attribue aucun moyen particulier à la commission.

La commission n’est pas dotée  de la personnalité morale.

Les moyens dont disposent les membres de la commission sont ceux que met à leur disposition le CSE (heures de délégation, budget …).

La Commission peut proposer au CSE des expertises.

Le CSE peut déléguer le suivi de l’expertise à la commission qui est alors tenue par les conditions légales ou conventionnelles applicables à ladite expertise.

Dans les entreprises à établissements multiples dotées de plusieurs CSE d’établissement, les délégations confiées par les CSE aux commissions  s’exécutent dans le cadre de compétence et d’intervention respective des CSE d’établissement et du CSE central, notamment, lorsque le sujet relève de la compétence exclusive du comité central et plus particulièrement les projets importants ayant des incidences sur la SSCT, l’expertise ne peut être demandée ou déléguée que par le CSE central ou la commission centrale (Article L 2316-3). Les CSE d’établissement, fonctionnant comme les CSE (Article L 2316-26), peuvent déléguer aux commissions d’établissement leurs prérogatives de recours à l’expert (Article L 2316-21), lorsque le sujet traité relève de leur compétence soit parce qu’il ressort de l’autorité exclusive du chef d’établissement, soit parce que le sujet suppose des mesures d’adaptation décidées par le chef d’établissement (Article L 2316-20).