IRP

Remarques préliminaires.

La préparation de cette étude révèle un très grand nombre d’erreurs dans les renvois de texte, certaines étant susceptibles d’être « facilement » corrigées, la correction d’autres étant incertaines. Le Conseil d’Etat devrait, dans son rôle de Conseil juridique du Gouvernement, suggérer les adaptations nécessaires.

Si le texte final devait comporter un nombre excessif d’erreurs ou d’incohérences, la constitutionnalité de la loi de ratification de l’ordonnance pourrait être compromise, au motif de l’inintelligibilité du texte.

Les développements qui suivent tiennent compte des corrections des erreurs susceptibles d’être corrigées. Il est évident que la situation devra être à nouveau appréciée à l’aune du texte définitif.

Trois considérations doivent être prises en compte :

  • La CSSCT est une commission du CSE ; donc elle est par principe constituée au niveau de l’établissement dans lequel est institué le CSE.
  • L’article L 231310 indique que la création de la commission s’impose aux entreprises employant au moins 300 salariés, aux établissements distincts employant au moins 300 salariés et aux établissements SEVESO quels que soient leurs effectifs.
  • La création de la commission résulte d’un accord conclu en vue de l’organisation des élections du CSE (Article L. 2313-2.), d’un accord conclu avec les élus du CSE ou à défaut d’une décision unilatérale de l’employeur.

La mise en place effective de la ou des commissions dépend de son mode opératoire.

a) Faute d’un accord collectif ou d’un accord conclu avec les élus du CSE, l’employeur met en place la commission SSCT.

Lorsqu’aucun accord n’a été conclu en vue de la constitution du ou des CSE, l’employeur fixe le nombre et le périmètre des établissements distincts (s’il en existe) en tenant compte de l’autonomie de gestion des responsables des établissements notamment au regard de la gestion du personnel. Compte tenu des termes de l’article L. 2313-10, le cadre ainsi identifié en vue de la constitution des CSE constitue également le cadre pour la mise en place de la /des commission(s).

Autrement dit, le périmètre des établissements en vue de la constitution des CSE vaut également pour la mise en place d’éventuelles commissions, sous réserve que chaque établissement satisfasse à la condition d’effectif visée à l’article L 2313-10.

Les situations pratiques sont les suivantes :

  • L’entreprise emploie moins de 300 salariés ; la constitution d’une CSSCT n’est pas obligatoire ;
  • L’entreprise emploie plus de 300 salariés sur un seul établissement, elle est dotée d’un CSE, la constitution d’une CSSCT est obligatoire ;
  • L’entreprise emploie plus de 300 salariés sur plusieurs établissements dont aucun n’emploie 300 salariés mais sont dotés, chacun, d’un CSE d’établissement ; l’entreprise est ellemême dotée d’un CSE central ; la constitution d’une CSSCT au niveau du CSE central s’impose ; en revanche, la constitution d’une commission au niveau des différents CSE d’établissement ne s’impose pas.
  • L’entreprise emploie plus de 300 salariés dont certains établissements emploient 300 salariés ; une commission doit être constituée dans chaque établissement de plus de 300 salariés ; une commission doit être constituée au niveau du CSE central ; la constitution d’une commission au niveau des CSE des établissements employant moins de 300 salariés ne s’impose pas.

Toutefois, l’inspecteur du travail peut imposer la création d’une commission dans les entreprises et établissements distincts de moins de 300 salariés (ce qui justifie à nouveau qu’en principe un établissement – par hypothèse doté d’un CSE – de moins de 300 salariés n’a pas l’obligation de constituer une commission.) lorsque cette mesure est nécessaire, notamment en raison de la nature des activités, de l’agencement ou de l’équipement des locaux.

b) L’accord collectif, conclu en vue de l’organisation des élections, fixe le nombre et le cadre de mise en place des commissions.

  • L’accord définissant les périmètres des différents établissements en vue de la constitution des CSE d’établissements peut faire application des dispositions de l’article L 231310 (avec la possibilité prévue à l’article L 2313-11 de voir l’inspecteur du travail imposer la création de commissions dans des établissements employant moins de 300 salariés). Les solutions pratiques identifiées en cas de décision unilatérale peuvent donc être reprises par l’accord.
  • Mais cet accord peut également s’affranchir du cadre défini par la loi et retenir un cadre de mise en place des commissions différent de celui prévalant aux CSE d’établissement.

– Plusieurs commissions pour un même CSE.

– Des commissions transversales à plusieurs CSE.

  • Dans tous les cas où plusieurs CSE d’établissement existent, que l’accord le prévoit ou non, une CSSCT centrale devra être constituée.

c) La mise en place des commissions peut également, en vertu de l’article L 2313-8, résulter d’un accord avec les élus du CSE. L’article vise indifféremment le cas d’une entreprise sans établissement distinct (et donc doté d’un seul CSE) dont l’organisation interne justifierait malgré tout la mise en place de différentes CSSCT et le cas d’une entreprise à établissements multiples (et donc dotée de plusieurs CSE d’établissement) ; dans ce cas, au sein de chaque CSE d’établissement, un accord peut conduire à mettre en place plusieurs commissions sur le périmètre dudit CSE d’établissement.

L’article L 2313-5 établit une procédure de contestation portant sur la décision de l’employeur définissant le nombre et le périmètre des établissements distincts en vue de la constitution des CSE d’établissement :

saisine de l’autorité administrative (à déterminer par décret) et contestation éventuelle de la décision administrative devant les juridictions judicaires.

  • Cette procédure ne vaut pas en cas de contestation de l’accord collectif ou de l’accord avec le CSE, dont on comprend qu’elle relèverait donc des procédures judiciaires de droit commun.
  • Cette procédure ne vaut pas pour les contestations relatives à la mise en place des CSSCT – non visées – qui, dès lors, relèvent des procédures judiciaires de droit commun, sauf la critique de la décision de l’inspection du travail d’imposer la création d’une commission dans un établissement de moins de 300 salariés qui relève du recours hiérarchique devant le DIRECCTE (puis de la juridiction administrative).