Selon l’article L. 242-1, alinĂ©a 1er, du code de la sĂ©curitĂ© sociale, dans sa rĂ©daction antĂ©rieure Ă l’ordonnance no 2018-474 du 12 juin 2018, applicable Ă la date d’exigibilitĂ© des cotisations litigieuses pour le calcul des cotisations des assurances sociales, des accidents du travail et des allocations familiales, sont considĂ©rĂ©es comme rĂ©munĂ©rations toutes les sommes versĂ©es aux travailleurs en contrepartie ou Ă l’occasion du travail.
Ayant rappelĂ© les dispositions de l’article 32 de la convention collective nationale des rĂ©seaux de transports publics urbains de voyageurs, le jugement relève qu’à la suite de contestations portĂ©es par plusieurs salariĂ©s de la sociĂ©tĂ© devant les juridictions prud’homales afin d’obtenir des rappels de salaires sur des jours fĂ©riĂ©s, ainsi que le paiement du 1er mai 2008 ayant coĂŻncidĂ© avec le jour de l’Ascension et le paiement d’heures de rĂ©cupĂ©ration de leur dotation vestimentaire, des protocoles transactionnels ont Ă©tĂ© conclus ; il retient que, quelle que soit la qualification retenue dans ces derniers, la somme versĂ©e aux salariĂ©s en exĂ©cution des protocoles constituait une rĂ©munĂ©ration, puisqu’elle Ă©tait destinĂ©e Ă indemniser le jeudi de l’Ascension qui n’avait Ă©tĂ© ni payĂ©, ni rĂ©cupĂ©rĂ©, ainsi que le temps passĂ© Ă retirer la dotation habillement. Par consĂ©quent, les sommes versĂ©es en exĂ©cution des transactions conclues avec les salariĂ©s constituant un Ă©lĂ©ment de rĂ©munĂ©ration versĂ© en contrepartie ou Ă l’occasion du travail, elles entraient dans l’assiette des cotisations et contributions dues par la sociĂ©tĂ©.
[Cass. civ., 2e, 28 novembre 2019, n°18-22807, F-P+B+I]