Protection sociale

Selon l’article L. 242-1, alinéa 1er, du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance no 2018-474 du 12 juin 2018, applicable à la date d’exigibilité des cotisations litigieuses pour le calcul des cotisations des assurances sociales, des accidents du travail et des allocations familiales, sont considérées comme rémunérations toutes les sommes versées aux travailleurs en contrepartie ou à l’occasion du travail.

Ayant rappelé les dispositions de l’article 32 de la convention collective nationale des réseaux de transports publics urbains de voyageurs, le jugement relève qu’à la suite de contestations portées par plusieurs salariés de la société devant les juridictions prud’homales afin d’obtenir des rappels de salaires sur des jours fériés, ainsi que le paiement du 1er mai 2008 ayant coïncidé avec le jour de l’Ascension et le paiement d’heures de récupération de leur dotation vestimentaire, des protocoles transactionnels ont été conclus ; il retient que, quelle que soit la qualification retenue dans ces derniers, la somme versée aux salariés en exécution des protocoles constituait une rémunération, puisqu’elle était destinée à indemniser le jeudi de l’Ascension qui n’avait été ni payé, ni récupéré, ainsi que le temps passé à retirer la dotation habillement. Par conséquent, les sommes versées en exécution des transactions conclues avec les salariés constituant un élément de rémunération versé en contrepartie ou à l’occasion du travail, elles entraient dans l’assiette des cotisations et contributions dues par la société.

[Cass. civ., 2e, 28 novembre 2019, n°18-22807, F-P+B+I]