Aux termes des articles L. 2323-8 et R. 2323-1-5 du code du travail, alors applicables, les informations figurant dans la base de données économiques et sociales portent sur l’année en cours, sur les deux années précédentes et intègrent des perspectives sur les trois années suivantes ; il en résulte que dans le cas d’une opération de fusion, les informations fournies doivent porter, sauf impossibilité pour l’employeur de se les procurer, sur les entreprises parties à l’opération de fusion, pour les années visées aux articles précités.
Brèves
Quel contenu pour la BDES en cas de fusion ?
Vous pourriez également lire...
La déclaration d’inaptitudeEn application des dispositions légales, un salarié peut être déclaré inapte à son poste de travail par la médecine du travail lorsqu’aucune mesure d’aménagement, d’adaptati...
Non respect du temps de pause quotidienLe seul constat du non respect du temps de pause quotidien ouvre droit à réparation.Cass. soc., 4 septembre 2024, n°23-15.944, FS-BEmployeur ayant fait travaille...
Communiqué CNILAfin d’accompagner les groupes détenteurs de BCR à vérifier leur mise en œuvre, la CNIL met à leur disposition un outil et décrit les étapes pour son déploiement.Que sont les règles d’e...
Faut-il établir une déclaration d’accident du travail (AT) face à un accident signalé dont les circonstances semblent douteuses ? ou lorsque le salarié ayant subi un traumatisme ne semble manifester a...