Protection sociale

Si, selon l’article L. 8221-6-1 du code du travail, dans sa rédaction applicable à la date d’exigibilité des cotisations litigieuses, les personnes physiques ou dirigeants de personnes morales, dans l’exécution de l’activité donnant lieu à immatriculation ou inscription sur les registres que ce texte énumère, sont présumés ne pas être liés avec le donneur d’ordre par un contrat de travail, cette présomption légale de non-salariat, qui bénéficie aux personnes sous le statut d’auto-entrepreneur, peut être détruite s’il est établi qu’elles fournissent directement ou par une personne interposée des prestations au donneur d’ordre dans des conditions qui les placent dans un lien de subordination juridique permanente à l’égard de celui-ci.

En l’espèce, Monsieur B. immatriculé au registre du commerce pour l’activité de sciage et rabotage de bois, chauffeur poids lourds sans véhicule, a décrit dans le détail ses conditions d’intervention auprès des diverses sociétés qui le sollicitaient, précisant que, pour la société des transports Wendling, il lui était demandé de conduire des camions afin d’effectuer des livraisons sur des chantiers ; que les véhicules étaient mis à sa disposition par la société qui en assurait l’approvisionnement en carburant et l’entretien ; M. B utilisait la licence communautaire de la société et se présentait sur les chantiers comme faisant partie de la société de transport ; que les disques d’enregistrement étaient remis à cette dernière ; qu’il était assujetti au pouvoir de subordination de la société, que ce soit en ce qui concerne les tâches à effectuer, les moyens mis à sa disposition, et les dates de ses interventions ; qu’il n’avait donc aucune indépendance dans l’organisation et l’exécution de son travail. Par conséquent, le montant des sommes qui avaient été versées à M. B. devait être réintégré dans l’assiette des cotisations sociales.

[Cass. civ., 2e, 28 novembre 2019, n°18-15333, F-P+B+I]