Un influenceur est « une personne active sur les réseaux sociaux qui, par son statut, sa position ou son exposition médiatique, est capable d’être un relais d’opinion influençant les habitudes de consommation dans un but marketing » (source : article Influenceur de Wikipédia en français (http://fr.wikipedia.org/wiki/Influenceur, contenu soumis à la licence CC-BY-SA 3.0). Les influenceurs sont sollicités par les entreprises et les marques :
- pour améliorer leur communication,
- pour accentuer leur visibilité,
- pour toucher de nouvelles catégories de population,
- dans le cadre d’actions promotionnelles ou publicitaires.
Influenceur, une activité professionnelle ?
Le terrain de jeu des influenceurs est essentiellement celui des réseaux sociaux : ils ont une forte notoriété, donc de nombreux abonnés, sur leur compte Instagram, leur chaîne YouTube ou encore leurs vidéos/photos Snapchat. Concrètement, ils ont un rôle d’intermédiaire entre les entreprises et leurs potentiels clients et il est fait appel à eux dans le but de développer notoriété et, par voie de conséquence, chiffre d’affaires. Par ailleurs, des agences dites d’ « influence » ou d’ « image » existent aujourd’hui pour faciliter la mise en contact des sociétés avec les influenceurs les plus à même de promouvoir les produits ou services à vendre.
Il est alors possible de considérer les contributions sur internet non plus comme un simple partage d’expériences mais comme une véritable activité professionnelle méritant une forme de rémunération. La question peut paraître incongrue car dès lors que les influenceurs entrent dans le champ d’une activité que l’on osera qualifier de « professionnelle » se pose immédiatement la question de la crédibilité de leurs interventions et commentaires. Quoiqu’il en soit, sur le plan juridique, la question de leur statut pour les entreprises qui ont recours à leurs services se pose.
Influenceur : quel type de contrat ?
La relation qui existe entre la société et l’influenceur ne répond pas à un régime juridique dédié. Selon le regard que l’on pose sur ce nouveau format d’activité, il peut être rapproché de plusieurs qualifications.
La relation qui existe entre la société et l’influenceur ne répond pas à un régime juridique dédié. Selon le regard que l’on pose sur ce nouveau format d’activité, il peut être rapproché de plusieurs qualifications.
Contrat de prestation de service ? La relation entre l’influenceur et l’entreprise qui fait appel à ses « services » est une relation contractuelle (formalisée ou pas) mettant en jeu :
- d’une part, une prestation, à savoir, généralement, une publication sur les réseaux sociaux,
- d’autre part, une contrepartie sous la forme d’un avantage en espèces (une rémunération) ou en nature (produits ou prestations offerts par l’entreprise ou la marque concernée).
Il pourrait donc apparaître, sur certains aspects, une proximité avec un contrat de prestation de services.
Contrat de travail ? La relation pourrait être requalifiée en contrat de travail si, outre les deux éléments précités, un véritable lien de subordination pouvait être relevé. Tel pourrait en effet être le cas d’un influenceur s’engageant sur un nombre précis d’interventions au profit de son entreprise co-contractante, à la demande, voire sur injonction de cette dernière, ou encore selon des modalités et conditions très précisément définies et contrôlées par elle… etc.
Contrat de mannequin ? Le contrat de mannequin est un contrat de travail spécifique, qui répond à un formalisme particulier et qui s’inscrit dans une relation triangulaire avec une société sollicitant les services de mannequinat, un mannequin et une agence de mannequinat. Selon le code du travail « Est considérée comme exerçant une activité de mannequin, même si cette activité n’est exercée qu’à titre occasionnel, toute personne qui est chargée :
1° Soit de présenter au public, directement ou indirectement par reproduction de son image sur tout support visuel ou audiovisuel, un produit, un service ou un message publicitaire (…) ».
L’activité d’influenceur s’inscrivant pleinement dans le cadre de cette définition, c’est le contrat de mannequinat qui, à ce jour, apparait comme étant juridiquement le plus adapté.
Cela étant, face à une nouvelle forme d’activité, un regard moderne doit être posé, ce malgré le réflexe de nombreux juristes de (trop) souvent se raccrocher à un format éprouvé. Les contrats précités et les conséquences qui découlent de chacun (risque de requalification, formalisme lourd, cotisations sociales…) démontrent la nécessité de faire évoluer la loi et la jurisprudence pour ce qui est de l’activité des influenceurs.
En attendant, la prudence est de rigueur et doit amener les sociétés qui souhaitent recourir aux services de ces nouveaux acteurs économiques, à établir un contrat cohérent avec la prestation souhaitée et juridiquement le plus sécurisé.