IRP

Actuellement, les institutions représentatives du personnel sont mises en place au niveau de l’entreprise ou de l’établissement. La jurisprudence retient une notion fonctionnelle et relative de l’établissement, qui varie en fonction de l’institution concernée. Une telle conception de l’établissement semble incompatible avec l’instance fusionnée qu’est le CSE. Marie-Pierre Olive, Avocat associé, présente quelques éléments de réflexion sur le cadre de la mise en place du comité social et économique (CSE) dans les entreprises à structure complexe.

Le CSE est mis en place au niveau des entreprises d’au moins 11 salariés (C. trav., art. L. 2313-1 et L. 2311-2). Des « comités sociaux et économiques d’établissement » et un « comité social et économique central d’entreprise » sont constitués dans les entreprises comprenant au moins deux établissements distincts.

Notion de l’établissement distinct au sens du CSE

Le projet d’ordonnance ne lie pas la définition de l’établissement à une condition d’effectif et intègre la jurisprudence du Conseil d’Etat en matière d’établissement distinct au sens du comité d’établissement.

Ainsi, le projet d’ordonnance précise que l’employeur, lorsqu’il fixe unilatéralement le nombre et le périmètre des établissements distincts, tient compte de l’autonomie de gestion du responsable d’établissement, notamment en matière de gestion du personnel.

L’effectif devrait être pris en compte pour apprécier le degré d’autonomie des établissements, ce qui pourrait conduire à exclure en pratique la reconnaissance d’établissements distincts dans les entreprises de moins de 50 salariés.

Détermination du nombre et du périmètre des établissements distincts au sens du CSE

Le nombre et le périmètre des établissements distincts seraient reconnus selon les modalités suivantes :

  • Par accord d’entreprise conclu selon les conditions fixées à l’article L. 2232-12 du code du travail de droit commun (accord majoritaire à compter du 1er mai 2018, majorité de 30% jusqu’à cette date).
  • Aujourd’hui, l’accord est conclu dans les conditions du protocole d’accord préélectoral avec les organisations syndicales intéressées, selon la double condition de majorité.
  • En l’absence d’accord d’entreprise, le projet d’ordonnance innove en renvoyant à un accord atypique : un accord avec le CSE, conclu à la majorité des élus titulaires, pourrait déterminer le nombre et le périmètre des établissements distincts.
  • En l’absence d’accord d’entreprise ou d’accord conclu avec le CSE, l’employeur fixerait unilatéralement le nombre et le périmètre des établissements distincts.

Autre nouveauté : ce n’est qu’en cas de désaccord avéré, à savoir en cas de litige portant sur la décision unilatérale de l’employeur, que l’autorité administrative fixerait le nombre et le périmètre des établissements distincts.

Rappelons qu’à ce jour, le DIRECCTE doit être saisi, en l’absence d’accord, si au moins une organisation syndicale a répondu l’invitation de l’employeur.

Commission santé, sécurité et conditions de travail d’établissement

Cette commission serait obligatoirement mise en place dans les établissements distincts d’au moins 300 salariés.

Elle pourrait également être imposée par l’inspecteur du travail dans les établissements de moins de 300 à certaines conditions (nature des activités, de l’agencement ou de l’équipement des locaux).

L’accord d’entreprise définissant le nombre d’établissements distincts fixera notamment le nombre et le cadre de la mise en place de ces commissions. Il déterminera également différents éléments concernant leur mise en place, leur fonctionnement…

En l’absence d’un tel accord, l’accord entre l’employeur et le CSE pourra déterminer les modalités de mise en place de la ou des commissions.