Contrat de travail

Note explicative de la Cour de cassation

La Cour de cassation était saisie de la question de la validité d’une convention de forfait en jours fondée sur les dispositions de la convention collective nationale des hôtels, cafés, restaurants ( HCR ) du 30 avril 1997.

Elle avait, lors d’une prĂ©cĂ©dente instance, retenu que les dispositions de l’article 13.2 de l’avenant n° 1 du 13 juillet 2004 relatif Ă  la durĂ©e et Ă  l’amĂ©nagement du temps de travail, aux congĂ©s payĂ©s, au travail de nuit et Ă  la prĂ©voyance Ă  la convention collective nationale HCR n’étaient pas de nature Ă  garantir que l’amplitude et la charge de travail d’un salariĂ© ayant conclu une convention de forfait en jours restent raisonnables et assurent une bonne rĂ©partition, dans le temps, de son travail, et, donc, Ă  assurer la protection de la sĂ©curitĂ© et de la santĂ© de l’intĂ©ressĂ© et en avait dĂ©duit que les stipulations du contrat de travail relatives au forfait en jours qui lui Ă©taient soumises Ă©taient nulles (Soc., 7 juillet 2015, pourvoi n° 13-26.444, Bull. 2015, V, n° 140).

En l’espèce, l’employeur invoquait les dispositions de l’avenant n° 22 du 16 dĂ©cembre 2014 relatif aux cadres autonomes, Ă©tendu par arrĂŞtĂ© du 29 fĂ©vrier 2016, entrĂ© en vigueur le 1er avril suivant, qui avaient remplacĂ© les dispositions susvisĂ©es de l’article 13.2 de l’avenant n° 1 du 13 juillet 2004, et il en dĂ©duisait la validitĂ© de la convention de forfait en jours prĂ©vue au contrat de travail du salariĂ©.

La cour d’appel a, sans rechercher si les dispositions de l’avenant n° 22 du 16 dĂ©cembre 2014 offraient pour le salariĂ© les garanties sus-rappelĂ©es, constatĂ© la nullitĂ© de la convention de forfait en Ă©nonçant que l’employeur ne pouvait se prĂ©valoir de ces nouveaux accords collectifs et qu’il lui appartenait de soumettre au salariĂ© une nouvelle convention de forfait. Par l’arrĂŞt ici commentĂ©, la Cour de cassation l’approuve.

La portée de cet arrêt mérite d’être précisée.

La particularitĂ© de l’affaire Ă©tait, en effet, que l’avenant n° 22 du 16 dĂ©cembre 2014, Ă©tendu Ă  compter du 1er avril 2016, avait Ă©tĂ© conclu avant la publication de la loi n° 2016-1088 du 8 aoĂ»t 2016, Ă  l’origine de l’article L. 3121-64 du code du travail qui dĂ©finit prĂ©cisĂ©ment le contenu nĂ©cessaire de l’accord prĂ©voyant la conclusion de conventions individuelles de forfait en heures ou en jours sur l’annĂ©e et de l’article L.3121-65 du mĂŞme code, qui ouvre la possibilitĂ© pour l’employeur de conclure, sous les conditions qu’il Ă©numère, une convention individuelle de forfait en jours lorsque certaines des stipulations conventionnelles prĂ©vues Ă  l’article prĂ©cĂ©dent font dĂ©faut.

Or, si en son article 12, la loi du 8 août 2016 met, notamment, en place un mécanisme destiné à permettre la poursuite de la convention individuelle de forfait annuel en heures ou en jours, sans qu’il y ait lieu de requérir l’accord du salarié, lorsque la convention ou l’accord collectif conclu avant sa publication et autorisant la conclusion de tels forfaits sont révisés pour être mis en conformité, elle spécifie que la mise en conformité s’entend “avec l’article L. 3121-64 du code du travail, dans sa rédaction résultant de la présente loi”, ce qui implique que les conventions ou accords collectifs de révision soient conclus postérieurement à celle-ci.

Les dispositions légales de « sécurisation » de la convention de forfait en jours étaient ainsi inapplicables, en présence d’un avenant antérieur à leur entrée en vigueur.

[Cass. soc., 16 octobre 2019, n°18-16.539, FS.P+B+R+I]