Le contrôle opéré par l’URSSAF auprès d’une entreprise cotisante répond à une procédure dont les contours ne sont pas toujours bien connus ; ce qui peut être source d’inquiétude pour certains.
Des décisions récentes de Cours d’appel nous apportent un éclairage sur plusieurs aspects du contrôle.
1. Avis de contrôle en cas d’entreprise comportant plusieurs établissements : quel destinataire ?
L’avis informant du contrôle à venir doit être adressé à l’employeur, c’est-à-dire la personne qui est tenue aux obligations afférentes au paiement des cotisations et contributions qui font l’objet du contrôle. Lorsque la personne contrôlée est une personne morale, l’avis de contrôle doit être adressé à son représentant légal au siège social de l’entreprise ou, éventuellement, à l’adresse de l’établissement principal. Cet avis est réputé concerner tous les établissements, y compris ceux qui sont situés hors de la circonscription du siège de cette entreprise (CA Rennes, 11 sept. 2019, n° 17/01918 ; CA Pau, 29 août 2019 n°16/01797).
2. Comment s’opposer à un contrôle par échantillonnage ?
Le recours souvent controversé à la méthode dite « d’échantillonnage et d’extrapolation » est possible sauf opposition écrite de l’employeur dans les 15 jours avant le début de la vérification (CSS, art. R. 243-59-2). Le refus ne sera pas établi si l’employeur s’est contenté d’informer les inspecteurs en charge du contrôle de sa simple opposition à un regroupement en un seul fichier des 5 fichiers correspondant aux 5 établissements de la société (CA Bordeaux, 4 juil. 2019 n°17/02042).
3. Peut-on exercer un recours contre la lettre d’observations ? !
Le recours contre la lettre d’observations et la décision de maintien du redressement qui peut suivre, toutes deux adressées par l’Inspecteur, et qui ne constituent pas des décisions de redressement, est irrecevable (CA Rouen, 11 sept. 2019, n° 18/01175).Si le redressement est confirmé, les voies de recours pourront alors être exercées à l’encontre de cette décision.
4. Est-il obligatoire de répondre à la lettre d’observations ?
En pratique, même si elle a tout intérêt à contester les chefs de redressement litigieux contenus dans la lettre d’observation dans le délai imparti de deux mois, l’entreprise contrôlée dispose de la faculté de ne pas répondre à une lettre d’observations adressée par l’URSSAF après un contrôle (CA Versailles, 19 sept. 2019 n°18/03898).
Pour autant, l’employeur pourra et devra alors, s’il souhaite contester le redressement envisagé, impérativement formaliser son recours contentieux à la suite de la mise en demeure prévue par les articles L. 244-2, L. 244-3, R. 244-1 du code de sécurité sociale, qui lui sera adressée dans un second temps.
Autant de règles strictes à respecter, dans un calendrier souvent resserré, qui nécessitent de faire le point, si possible en amont du contrôle URSSAF.