Brèves

Quelles attributions pour le CSE ?

IRP

Selon le texte du projet d’ordonnance relative à la nouvelle organisation du dialogue social et économique dans l’entreprise, la fusion programmée des délégués du personnel, du comité d’entreprise et du CHSCT au sein du comité social et économique (CSE) devrait s’accompagner, en tout logique, d’une reprise, par ce comité, des attributions dévolues jusqu’alors à ces instances.

Dans ce cadre, les attributions du CSE sont appelées à évoluer en fonction des effectifs de l’entreprise.

Explications par Luc Bachelot, Associé – Capstan Avocats

Schématiquement, dans les entreprises de moins de 50 salariés, le CSE exercera les missions revenant à ce jour aux DP (et donc au CHSCT) et, dans les entreprises d’au moins 50 salariés, celles revenant non seulement aux DP et au CHSCT mais également au CE.

Quelques surprises

A bien y regarder, le projet révèle néanmoins quelques surprises.

A titre d’exemple, dans les entreprises de moins de 50 salariés dépourvues de CHSCT, là où la loi octroie aujourd’hui aux DP l’ensemble des missions attribuées à ce dernier, le projet d’ordonnance n’accorde au CSE que les seuls pouvoirs de contribuer à promouvoir la santé, la sécurité et les conditions de travail dans l’entreprise et de réaliser des enquêtes en matière d’accidents du travail ou de maladies professionnelles ou à caractère professionnel. Ainsi et en l’état, le CSE institué dans une entreprise de moins de 50 salariés ne serait pas en mesure, à l’inverse des DP, de procéder à des inspections ou encore à l’analyse des risques professionnels ou à l’analyse de l’exposition des salariés à des facteurs de pénibilité, missions qui ne sont expressément accordées qu’au seul CSE constitué dans les entreprises d’au moins 50 salariés.

Autre surprise (si ce n’est une anomalie) qui ressort du projet : la prérogative accordée aux DP de pouvoir saisir l’employeur et, en cas de carence de ce dernier, le bureau de jugement du conseil de prud’hommes, en cas de constat d’une atteinte injustifiée aux droits des personnes, à leur santé physique et mentale ou aux libertés individuelles dans l’entreprise, revient au seul CSE institué dans les entreprises d’au moins 50 salariés ...

Les consultations obligatoires du CSE

S’agissant des consultations obligatoires (récurrentes ou ponctuelles) du CE et du CHSCT, elles deviennent celles du CSE.

Le projet d’ordonnance redistribue les règles du jeu selon le plan préconisé par la « loi Travail », autrement dit en distinguant celles qui sont d’ordre public, celles qui relèvent du champ de la négociation et enfin celles de nature supplétive.

Au titre des règles d’ordre public, notons que celle qui prévoit la consultation du CSE sur les orientations stratégiques, la situation économique et financière et la politique sociale de l’entreprise se trouve quelque peu contredite par celle, nouvelle, prévoyant que « les entreprises ayant conclu un accord dans des domaines prévus par la présente section [relative aux attributions du CSE dans les entreprises d’au moins 50 salariés) ne sont pas soumises, dans ces domaines, à l’obligation de consultation du CSE ».

En ce qui concerne le champ de la négociation, le projet l’ouvre à des thèmes nouveaux et non négligeables comme l’organisation, l’architecture, le contenu et les modalités de fonctionnement de la base de données économiques et sociales ou encore la périodicité (dans la limite de trois ans) et le contenu des consultations récurrentes.

Du même coup, il relègue la consultation sur le bilan social dans les entreprises d’au moins 300 salariés et la présentation du rapport annuel sur le bilan de la situation générale de la santé, de la sécurité et des conditions de travail et du programme annuel de prévention des risques professionnels au rang des dispositions supplétives.

Activités sociales et culturelles

Enfin, au chapitre des attributions du CSE en matière d’activités sociales et culturelles, lesquelles correspondent, en tous points, à celles dévolues au CE, rien à signaler si ce n’est qu’il est prévu que la contribution de l’employeur à ces activités puisse être fixée par accord d’entreprise et, le cas échéant, transférée au budget de fonctionnement (la réciproque est également prévue).

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