Contrat de travail

Pour dire le licenciement fondé, l’arrêt retient que l’A.. justifie avoir, à la suite de l’avis d’inaptitude du médecin du travail, effectué des recherches aux fins de reclassement et précisé dans ses demandes la mention du médecin du travail « un reclassement pourrait être envisagé sur un poste tel qu’occupé précédemment à l’IME » et proposé à Mme B… plusieurs postes qu’elle a refusés, que le fait que plusieurs éducateurs spécialisés aient été recrutés en CDD est inopérant dans la mesure où ces différents postes recouvrent les mêmes périodes de temps et n’auraient pu par conséquent être occupés par un seul et même salarié, qu’en outre le poste de l’ITPE de C…. a été publié le 18 mai 2015 pour être pourvu le 24 août 2015 alors que Mme B… avait déjà été licenciée le 22 janvier 2015, que l’A… a ainsi satisfait à son obligation de reclassement en tenant compte des capacités précisées par le médecin du travail ;

En statuant ainsi, alors qu’il résultait de ses constatations que plusieurs postes d’éducateur spécialisé avaient été pourvus par contrat à durée déterminée sans être proposés à la salariée, la cour d’appel a violé le texte l’article L. 1226-2 du code du travail (dans sa rédaction applicable en la cause).

[Cass. soc., 4 septembre 2019, n°18-18169]