Rupture

Selon l’article 47 de la convention collective nationale des journalistes se rapportant aux conflits individuels, les parties sont d’accord pour recommander, avant le recours à la procédure prévue par les articles L. 761-4 et L. 761-5 devenus L. 7112-2 à L. 7112-4 du code du travail, de soumettre les conflits individuels à une commission paritaire amiable, ayant uniquement une mission conciliatrice ; il n’en résulte pas pour l’employeur l’obligation de saisir la commission paritaire amiable préalablement à la rupture du contrat le liant au journaliste.

Le préalable obligatoire de conciliation concerne les litiges prévus par l’article 3B de la convention collective se rapportant à la liberté d’opinion. Dès lors que les motifs de rupture du contrat étaient étrangers aux dispositions de cet article, la saisine préalable de la commission paritaire, qui ne présentait aucun caractère obligatoire, était sans effet sur la régularité du licenciement.

[Cass. soc., 18 septembre 2019, n°18-10261, FS-P+B]