La classification d’un salarié dans la grille fixée par la convention collective s’effectue au regard des fonctions réellement exercées (voir par exemple Cass. soc. 6 octobre 2016, n°15-17119).
La classification n’est donc pas figée et doit, en principe, suivre l’évolution professionnelle du salarié. Elle peut parfois donner lieu à un contentieux au cours duquel le salarié conteste la classification qui lui est attribuée, sollicitant le bénéfice d’un coefficient supérieur à celui qui lui est appliqué, ainsi qu’un rappel de salaire.
LES BASES DE CALCUL POSSIBLES
Une question se pose alors : sur quelle base doit être calculé et accordé ce rappel lorsque le juge fait droit à la demande de repositionnement conventionnel ?
L’objectif étant de rétablir le salarié dans ses droits et donc de lui accorder, dans la limite de la prescription triennale, le salaire qu’il aurait dû percevoir, plusieurs options sont possibles.
Le rappel de salaire est-il accordé en référence :
- à la moyenne des rémunérations perçues par les salariés au même coefficient dans l’entreprise ?
- à la moyenne des rémunérations perçues par les salariés au même coefficient dans l’entreprise et occupant le même poste, ou des fonctions comparables ?
- à la moyenne des rémunérations perçues par les salariés au même coefficient dans la branche ?
- au minimum conventionnel ?
LA BASE DE CALCUL A RETENIR : LE SALAIRE MINIMUM CONVENTIONNEL
La Cour de cassation vient de répondre à cette question par un arrêt du 4 septembre 2019 (n° 18-11319).
Après avoir fait droit à une demande de repositionnement d’un employé au statut cadre de la convention collective nationale des hôtels, cafés et restaurants, une cour d’appel retient la demande de rappel de salaire qui lui était présentée par le salarié et condamne l’employeur « sur la base du salaire moyen d’un cadre à temps plein dans le secteur des hôtels, cafés et restaurants ».
A tort décide la Cour de cassation qui rappelle les dispositions de l’article L. 2254-1 du Code du travail : « Lorsqu’un employeur est lié par les clauses d’une convention collective ou d’un accord, ces clauses s’appliquent aux contrats de travail conclus avec lui, sauf dispositions plus favorables ».
La solution résultait donc du texte. En l’absence de disposition contractuelle plus favorable, l’employeur ne peut être tenu qu’au paiement d’un salaire correspondant au minimum conventionnel.
Une reclassification conventionnelle ne peut donner lieu qu’à un rappel de salaire calculé sur la base du minimum fixé par la convention collective correspondant à la classification dont le bénéfice est reconnu au salarié
Dès lors une reclassification conventionnelle ne peut donner lieu qu’à un rappel de salaire calculé sur la base du minimum fixé par la convention collective correspondant à la classification dont le bénéfice est reconnu au salarié.
En conséquence, si le salarié perçoit déjà d’une rémunération supérieure au minimum conventionnel, le repositionnement accordé par le juge n’entrainera finalement aucun rappel de salaire (Cass. soc. 1er juillet 2009, n° 07-42691).