Protection sociale

Un nouveau cahier des charges des contrats responsables pour mettre en œuvre la réforme dite du « 100 % santé »

La loi de financement de la sécurité sociale pour 2019 a mis en œuvre la réforme dite du « 100% santé » qui vise à garantir un accès sans reste à charge à certains équipements d’optique, d’aides auditives et à des soins prothétiques dentaires. Le décret n° 2019-21 du 11 janvier 2019 (CSS, art. R. 871-2) a adapté et modifié le cahier des charges des contrats responsables afin de mettre en œuvre cette réforme.

Cette mise en œuvre doit être opérée en deux phases, à compter du :

  • 1er janvier 2020, le régime de remboursement de frais de santé de l’entreprise devra être conforme au nouveau cahier des charges des contrats responsables en matière de dispositifs d’optique médicale et de frais de soins dentaires prothétiques précisés par arrêté,
  • 1er janvier 2021, ce régime devra être conforme au nouveau cahier des charges des contrats responsables en matière de dispositifs médicaux d’aides auditives et pour l’ensemble des soins dentaires prothétiques pour lesquels l’entente directe est limitée et sans reste à charge tels que définis par arrêté.

Le respect du nouveau cahier des charges des contrats responsable est impératif afin de permettre à l’entreprise de continuer à bénéficier des exonérations de charges sociales et de la déductibilité fiscale de la contribution patronale.

UNE MISE EN CONFORMITE DU REGIME FRAIS DE SANTE INDISPENSABLE POUR BENEFICIER DES EXONERATIONS SOCIALES ET FISCALES

Le régime frais de santé en vigueur au sein de l’entreprise devra être modifié à compter du 1er janvier 2020 pour adapter les dispositifs d’optique médicale et de soins dentaires prothétiques et à compter du 1er janvier 2021 pour les prothèses auditives et pour l’ensemble des soins dentaires.

Cette mise en conformité doit être opérée en deux temps :

  1. Un avenant au contrat souscrit auprès de l’assureur, de la Mutuelle ou de l’organisme de prévoyance devra être conclu afin d’adapter les garanties, les plafonds et planchers de remboursement ;
  2. Concomitamment, un avenant à l’acte fondateur de mise en place le régime frais de santé (décision unilatérale, accord référendaire, accord d’entreprise) devra être établi pour informer et rendre opposable aux salariés l’évolution des garanties.

Si le régime frais de santé a été mis en place par une application directe de l’accord de Branche, un avenant à l’accord de Branche devra également être conclu par les partenaires sociaux afin de mettre en conformité le régime conventionnel.

UNE PERIODE DE TOLERANCE INSTAUREE PAR INSTRUCTION DE DSS

L’instruction de la Direction de la Sécurité Sociale en date du 29 mai 2019 a instauré une période de tolérance jusqu’au 1er janvier 2021 afin que les partenaires sociaux de la Branche ou selon les cas, de l’entreprise, puissent conclure un avenant à l’accord collectif de Branche ou d’entreprise ou encore à l’accord référendaire d’entreprise afin d’acter de l’évolution des garanties conformément au nouveau cahier des charges des contrats responsables.

En revanche, aucune période de tolérance n’est instituée pour réviser les régimes mis en place par décision unilatérale laquelle devra être modifiée au plus tard le 1er janvier 2020.

LES LIMITES DE LA PERIODE DE TOLERANCE

Malgré la tolérance instaurée par l’instruction de la DSS concernant les accords collectifs de Branche, les accords collectifs d’entreprise et les accords référendaires, il semble plus prudent de conclure un avenant à l’accord collectif ou à l’accord référendaire d’entreprise au plus tard le 1er janvier 2020.

En effet, d’une part, cette tolérance ne concerne que les relations de l’entreprise avec l’URSSAF afin d’éviter une mise en cause des exonérations de charges sociales. Par conséquent, cette tolérance ne concerne pas les relations de travail entre l’employeur et ses salariés lesquels pourraient s’opposer à ce que des limitations de garantie (par exemple la limitation du remboursement de la monture à 100 € au lieu de 150 €) leur soit appliquée dans la mesure où cette évolution n’a pas été actée par un avenant.

D’autre part, la jurisprudence actuelle de la Cour de cassation est très rigoureuse. Ainsi, par un arrêt en date du 20 décembre 2018 (n°17-26.958 F-PB), elle n’a pas hésité à remettre en cause une tolérance, actée depuis 2005 par plusieurs circulaires régulièrement publiées, qui permettait d’exonérer de charges sociales la cotisation patronale finançant le régime frais de santé des salariés malgré le caractère facultatif de l’adhésion des ayants-droit.

A titre de précaution, il convient donc de privilégier la mise en conformité des actes fondateurs au plus tard le 1er janvier 2020.

Remarque

Il existe une hypothèse dans laquelle les actes fondateurs n’ont pas à être modifiés. En effet, l’instruction du 29 mai 2019 précise que lorsque « l’accord d’entreprise, l’accord référendaire ou la décision unilatérale de l’employeur opèrent par renvoi au cahier des charges du contrat responsable ou aux garanties du contrat d’assurance souscrit par l’employeur », ces actes n’ont pas à être modifiés car « ils sont réputés mis en conformité avec le nouveau cahier des charges des contrats responsables dès lors que le contrat d’assurance a lui-même été mis en conformité.»

Il convient néanmoins de faire preuve de prudence quant à la rédaction des actes fondateurs sur ce point compte tenu des exonérations sociales et fiscales qui sont attachées au respect du contrat responsable et du formalisme afférent.

La référence au cahier des charges des contrats responsables doit donc être explicite et, idéalement qu’il soit précisé que toute évolution règlementaire du contenu de ce cahier des charges entraîne une modification automatique de l’acte sans qu’il soit nécessaire de conclure un avenant.

En cas de doute quant à la portée de la référence au contrat responsable, il est préférable de conclure un avenant de mise en conformité afin de sécuriser le régime.