Rupture

Selon le premier alinéa de l’article L. 1243-4 du code du travail, la rupture anticipée du contrat de travail à durée déterminée qui intervient à l’initiative de l’employeur, en dehors des cas de faute grave, de force majeure ou d’inaptitude constatée par le médecin du travail, ouvre droit pour le salarié à des dommages-intérêts d’un montant au moins égal aux rémunérations qu’il aurait perçues jusqu’au terme du contrat, sans préjudice de l’indemnité de fin de contrat prévue à l’article L. 1243-8 du même code. Ce texte fixe seulement le minimum des dommages-intérêts que doit percevoir le salarié dont le contrat à durée déterminée a été rompu de façon illicite.

En l’espèce, les salariés justifiaient d’un préjudice direct et certain résultant de la perte d’une chance de percevoir les gains liés à la vente et à l’exploitation de leurs oeuvres, préjudice qui constituait une suite immédiate et directe de l’inexécution de la convention de CDD ; c’est donc dans l’exercice de son pouvoir souverain d’appréciation que le juge du fond a fixé le montant du préjudice soumis à réparation.

[Cass. soc., 3 juillet 2019, n°18-12306]