Selon le premier alinĂ©a de l’article L. 1243-4 du code du travail, la rupture anticipĂ©e du contrat de travail Ă durĂ©e dĂ©terminĂ©e qui intervient Ă l’initiative de l’employeur, en dehors des cas de faute grave, de force majeure ou d’inaptitude constatĂ©e par le mĂ©decin du travail, ouvre droit pour le salariĂ© Ă des dommages-intĂ©rĂŞts d’un montant au moins Ă©gal aux rĂ©munĂ©rations qu’il aurait perçues jusqu’au terme du contrat, sans prĂ©judice de l’indemnitĂ© de fin de contrat prĂ©vue Ă l’article L. 1243-8 du mĂŞme code. Ce texte fixe seulement le minimum des dommages-intĂ©rĂŞts que doit percevoir le salariĂ© dont le contrat Ă durĂ©e dĂ©terminĂ©e a Ă©tĂ© rompu de façon illicite.
En l’espèce, les salariĂ©s justifiaient d’un prĂ©judice direct et certain rĂ©sultant de la perte d’une chance de percevoir les gains liĂ©s Ă la vente et Ă l’exploitation de leurs oeuvres, prĂ©judice qui constituait une suite immĂ©diate et directe de l’inexĂ©cution de la convention de CDD ; c’est donc dans l’exercice de son pouvoir souverain d’apprĂ©ciation que le juge du fond a fixĂ© le montant du prĂ©judice soumis Ă rĂ©paration.