Conditions de travail

En l’espèce un salarié, qui a fait l’objet d’un licenciement pour faute grave, conteste l’opposabilité du règlement intérieur organisant la procédure disciplinaire. Il estime que le règlement intérieur de la société, aurait dû faire l’objet d’un dépôt auprès au secrétariat greffe du conseil de prud’hommes de la situation de l’établissement au sein duquel il accomplissait sa prestation de travail c’est-à-dire Nice. Or le règlement intérieur, applicable dans tous les établissements, n’avait été déposé qu’au greffe du conseil de prud’hommes de Bobigny où l’entreprise a son siège.

Aux termes de l’article R 1321-2 du code du travail le règlement intérieur est déposé, en application du dernier alinéa de l’article L.1321-4, au greffe du conseil de prud’hommes du ressort de l’entreprise ou de l’établissement ; ayant constaté que la société avait déposé son règlement intérieur applicable dans tous ses établissements au greffe du conseil de prud’hommes dans le ressort duquel elle a son siège social, la cour d’appel, en a exactement déduit que le règlement intérieur lui était opposable.

[Cass. soc., 26 juin 2019, n°1731328]