Rupture

Sous rĂ©serve, pour les entreprises qui sont en redressement ou en liquidation judiciaire, des dispositions de l’article L. 1233-58 du code du travail, l’information et la consultation du comitĂ© d’entreprise, ou, dĂ©sormais, du comitĂ© social et Ă©conomique, sur un licenciement collectif donnant lieu Ă  l’Ă©tablissement d’un plan de sauvegarde de l’emploi, sont rĂ©gies par l’article L. 1233-30 du mĂŞme code. Celui-ci dispose, dans sa version applicable Ă  l’espèce, que :  » Le comitĂ© d’entreprise rend ses deux avis (…) dans un dĂ©lai qui ne peut ĂŞtre supĂ©rieur, Ă  compter de la date de sa première rĂ©union au cours de laquelle il est consultĂ© sur les 1° et 2° du I, Ă  : 1° Deux mois lorsque le nombre des licenciements est infĂ©rieur Ă  cent. / 2° Trois mois lorsque le nombre des licenciements est au moins Ă©gal Ă  cent et infĂ©rieur Ă  deux cent cinquante. / 3° Quatre mois lorsque le nombre des licenciements est au moins Ă©gal Ă  deux cent cinquante. / Une convention ou un accord collectif de travail peut prĂ©voir des dĂ©lais diffĂ©rents. En l’absence d’avis du comitĂ© d’entreprise dans ces dĂ©lais, celui-ci est rĂ©putĂ© avoir Ă©tĂ© consultĂ© (…) « . L’administration ne peut ainsi ĂŞtre rĂ©gulièrement saisie d’une demande d’homologation d’un document unilatĂ©ral fixant le contenu d’un plan de sauvegarde de l’emploi que si cette demande est accompagnĂ©e des avis rendus par le comitĂ© d’entreprise, ou, en l’absence de ces avis, si le comitĂ© d’entreprise est rĂ©putĂ© avoir Ă©tĂ© consultĂ©.

Lorsque la demande est accompagnĂ©e des avis rendus par le comitĂ© d’entreprise, il rĂ©sulte des dispositions citĂ©es ci-dessus, Ă©clairĂ©es par les travaux prĂ©paratoires de la loi du 14 juin 2013 de sĂ©curisation de l’emploi de laquelle elles sont issues, que la circonstance que le comitĂ© d’entreprise ou, dĂ©sormais, le comitĂ© social et Ă©conomique ait rendu ses avis au-delĂ  des dĂ©lais qu’elles prĂ©voient est par elle-mĂŞme sans incidence sur la rĂ©gularitĂ© de la procĂ©dure d’information et de consultation du comitĂ©.

En l’absence d’avis du comitĂ© d’entreprise ou, dĂ©sormais, du comitĂ© social et Ă©conomique, l’administration ne peut lĂ©galement homologuer ou valider le plan de sauvegarde de l’emploi qui lui est transmis que si, d’une part, le comitĂ© a Ă©tĂ© mis Ă  mĂŞme, avant cette transmission, de rendre ses deux avis en toute connaissance de cause dans des conditions qui ne sont pas susceptibles d’avoir faussĂ© sa consultation et que, d’autre part, le dĂ©lai prĂ©vu par ces dispositions est Ă©chu Ă  la date de cette transmission.

Enfin, si des modalitĂ©s d’information et de consultation diffĂ©rentes ont Ă©tĂ© fixĂ©es par un accord conclu sur le fondement de l’article L. 1233-21 ou de l’article L. 1233-24-1 du code du travail, il appartient Ă  l’administration de s’assurer, au regard de ces modalitĂ©s, que le comitĂ© d’entreprise ou, dĂ©sormais, le comitĂ© social et Ă©conomique a Ă©tĂ© mis Ă  mĂŞme de rendre ses deux avis en toute connaissance de cause dans des conditions qui ne sont pas susceptibles d’avoir faussĂ© sa consultation.

[CE, 22 mai 2019, n°420780]