Rupture

Sous réserve, pour les entreprises qui sont en redressement ou en liquidation judiciaire, des dispositions de l’article L. 1233-58 du code du travail, l’information et la consultation du comité d’entreprise, ou, désormais, du comité social et économique, sur un licenciement collectif donnant lieu à l’établissement d’un plan de sauvegarde de l’emploi, sont régies par l’article L. 1233-30 du même code. Celui-ci dispose, dans sa version applicable à l’espèce, que :  » Le comité d’entreprise rend ses deux avis (…) dans un délai qui ne peut être supérieur, à compter de la date de sa première réunion au cours de laquelle il est consulté sur les 1° et 2° du I, à : 1° Deux mois lorsque le nombre des licenciements est inférieur à cent. / 2° Trois mois lorsque le nombre des licenciements est au moins égal à cent et inférieur à deux cent cinquante. / 3° Quatre mois lorsque le nombre des licenciements est au moins égal à deux cent cinquante. / Une convention ou un accord collectif de travail peut prévoir des délais différents. En l’absence d’avis du comité d’entreprise dans ces délais, celui-ci est réputé avoir été consulté (…) « . L’administration ne peut ainsi être régulièrement saisie d’une demande d’homologation d’un document unilatéral fixant le contenu d’un plan de sauvegarde de l’emploi que si cette demande est accompagnée des avis rendus par le comité d’entreprise, ou, en l’absence de ces avis, si le comité d’entreprise est réputé avoir été consulté.

Lorsque la demande est accompagnée des avis rendus par le comité d’entreprise, il résulte des dispositions citées ci-dessus, éclairées par les travaux préparatoires de la loi du 14 juin 2013 de sécurisation de l’emploi de laquelle elles sont issues, que la circonstance que le comité d’entreprise ou, désormais, le comité social et économique ait rendu ses avis au-delà des délais qu’elles prévoient est par elle-même sans incidence sur la régularité de la procédure d’information et de consultation du comité.

En l’absence d’avis du comité d’entreprise ou, désormais, du comité social et économique, l’administration ne peut légalement homologuer ou valider le plan de sauvegarde de l’emploi qui lui est transmis que si, d’une part, le comité a été mis à même, avant cette transmission, de rendre ses deux avis en toute connaissance de cause dans des conditions qui ne sont pas susceptibles d’avoir faussé sa consultation et que, d’autre part, le délai prévu par ces dispositions est échu à la date de cette transmission.

Enfin, si des modalités d’information et de consultation différentes ont été fixées par un accord conclu sur le fondement de l’article L. 1233-21 ou de l’article L. 1233-24-1 du code du travail, il appartient à l’administration de s’assurer, au regard de ces modalités, que le comité d’entreprise ou, désormais, le comité social et économique a été mis à même de rendre ses deux avis en toute connaissance de cause dans des conditions qui ne sont pas susceptibles d’avoir faussé sa consultation.

[CE, 22 mai 2019, n°420780]